2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01139
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01139
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSL
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Avril 2023 - RG n° 21/00496
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [V] [T].
FAITS et PROCEDURE
M. [T] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV.
Contestant la comptabilisation de ses points de retraite sur la période de 2017 à 2020 tels que mentionnés sur son relevé de situation individuelle du 2 août 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable le 17 août 2021.
Par courrier expédié le 25 octobre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- rejeté la fin de non-recevoir de la CIPAV
- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [T]
en conséquence,
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 144 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 36 points pour l'année 2017
. 36 points pour l'année 2018
. 36 points pour l'année 2019
. 36 points pour l'année 2020
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [T] sur la période de 2017 à 2020 inclus, soit un total de 572,60 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :
. 123,80 points pour l'année 2017
. 142,40 points pour l'année 2018
. 170,60 points pour l'année 2019
. 135,80 points pour l'année 2020
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [T] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2017 à 2020 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement
- débouté M. [T] de sa demande d'astreinte
- condamné la CIPAV à payer à M. [T] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- condamné la CIPAV aux dépens
- condamné la CIPAV à payer à M. [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 16 mai 2023, la CIPAV a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre principal,
- déclarer le recours de M. [T] irrecevable
à titre subsidiaire :
- attribuer à M. [T] les points de retraite de base suivants :
. 84,50 points pour l'année 2017
. 95 points pour l'année 2018
. 113,90 points pour l'année 2019
. 90,70 points pour l'année 2020
- attribuer à M. [T] les points de retraite complémentaire suivants :
. 12 points pour l'année 2017
. 13 points pour l'année 2018
. 15 points pour l'année 2019
. 12 points pour l'année 2020
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] à lui payer 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à verser à M. [T] la somme