2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01143

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01143

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSU

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Avril 2023 - RG n° 21/00504

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [C] [K].

FAITS et PROCEDURE

M. [K] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV.

Le 28 octobre 2019, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester le calcul de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018.

La commission de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet.

Le 12 juin 2021, M. [K] a consulté son relevé de situation individuelle. Contestant les points de retraite de base et complémentaire qui y étaient mentionnés sur la période 2009/2020, il a saisi la commission de recours amiable le 24 août 2021.

Par courrier expédié le 29 octobre 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [K] au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018

- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020

en conséquence,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 224 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :

. 40 points pour l'année 2009

. 40 points pour l'année 2011

. 36 points pour l'année 2014

. 36 points pour l'année 2015

. 36 points pour l'année 2019

. 36 points pour l'année 2020

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020, soit un total de 1044,50 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :

. 207,4 points pour l'année 2009

. 205,3 points pour l'année 2011

. 127,5 points pour l'année 2014

. 178,1 points pour l'année 2015

. 183,8 points pour l'année 2019

. 142,4 points pour l'année 2020

- condamné la CIPAV à transmettre à M. [K] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement

- débouté M. [K] de sa demande d'astreinte

- condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- condamné la CIPAV aux dépens

- condamné la CIPAV à payer à M. [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 mai 2023, la CIPAV a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [K] au titre des années 2010, 2013, 2016, 2017 et 2018

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [K] au titre des années 2009, 2011, 2014, 2015, 2019 et 2020 et condamné la CIPAV à rectif