2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01144

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01144

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSW

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Avril 2023 - RG n° 22/00188

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [N] [I].

FAITS et PROCEDURE

M. [I] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la CIPAV.

Le 5 février 2022, M. [I] a consulté son relevé de situation individuelle. Contestant les points de retraite de base et complémentaire qui y étaient mentionnés sur la période 2013/2021, il a saisi la commission de recours amiable le 22 février 2022.

Par courrier expédié le 2 mai 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CIPAV

- déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [I]

en conséquence,

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire obligatoire acquis par M. [I] au titre des années 2013 à 2021, soit un total de 324 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :

. 36 points pour l'année 2013

. 36 points pour l'année 2014

. 36 points pour l'année 2015

. 36 points pour l'année 2016

. 36 points pour l'année 2017

. 36 points pour l'année 2018

. 36 points pour l'année 2019

. 36 points pour l'année 2020

. 36 points pour l'année 2021

- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base obligatoire acquis par M. [I] au titre des années 2013 à 2021, soit un total de 1592,87 points dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, selon le détail suivant :

. 8,9 points pour l'année 2013

. 33,5 points pour l'année 2014

. 77,5 points pour l'année 2015

. 185,2 points pour l'année 2016

. 198,4 points pour l'année 2017

. 345,2 points pour l'année 2018

. 254 points pour l'année 2019

. 212,7 points pour l'année 2020

. 277,47 points pour l'année 2021

- condamné la CIPAV à transmettre à M. [I] un relevé de situation individuelle conforme pour les années 2013 à 2021 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement

- débouté M. [I] de sa demande d'astreinte

- condamné la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

- condamné la CIPAV aux dépens

- condamné la CIPAV à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 mai 2023, la CIPAV a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours de M. [I]

à titre subsidiaire,

- attribuer à M. [I] les points de retraite de base suivants :

. 5,9 points pour l'année 2013

. 22,1 points pour l'année 2014

. 51,2 points pour l'année 2015

. 128,8 points pour l'année 2016

. 135,5 points pour l'année 2017

. 230,4 points pour l'année 2018

. 169,6 points pour l'année 2019

. 142 points pour l'année 2020

. 185,3 points pour l'année 2021

- attribuer à M. [I] les points de retraite complément