2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01215

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01215

N° Portalis DBVC-V-B7H-HGX4

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Mars 2023 - RG n° 21/00059

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M], mandatée

INTIMEE :

Association OGEC [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck BUREL, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Normandie d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'association Ogec [5] (l'Ogec).

FAITS et PROCEDURE

Le 17 septembre 2020, l'Ogec a sollicité auprès de l'Urssaf de Basse-Normandie la restitution de cotisations à hauteur de 42 844 euros pour la période de juillet 2017 à mai 2020 invoquant l'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux organismes d'intérêt général ayant leur siège et leur activité en zone de revitalisation rurale.

Par décision du 29 septembre 2020, l'Urssaf de Basse-Normandie a rejeté la demande de l'Ogec, considérant qu'il devait justifier d'une décision des services fiscaux attestant de sa qualité d'organisme d'intérêt général.

Le 23 octobre 2020, l'Ogec a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse-Normandie.

Selon requête du 24 février 2021 enregistrée sous le numéro 21/59, l'Ogec a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.

Par décision du 9 février 2021, la commission a rejeté le recours de l'Ogec.

Selon requête du 7 avril 2021 enregistrée sous le numéro 21/109, l'Ogec a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision explicite de rejet de la commission.

Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- dispensé de comparaître l'Ogec

- ordonné la jonction de la procédure n° 21/109 à la procédure n° 21/59

- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à l'Ogec la somme de 42 844 euros au titre des cotisations sociales indûment versées pour la période de juillet 2017 à mai 2020

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à l'Ogec la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles

- condamné l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie aux dépens.

Par déclaration du 19 mai 2023, l'Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) a fait appel de ce jugement.

Selon conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

à titre principal,

- constater que c'est à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté le 9 février 2021 la demande de remboursement de l'Ogec

- réformer le jugement du 29 mars 2023 du tribunal judiciaire de Coutances

statuant à nouveau,

- débouter l'Ogec de sa demande de remboursement de la somme de 42 844 euros au titre de l'exonération de cotisations patronales pour la période de juillet 2017 à mai 2020 et de toutes ses demandes

- constater que l'Urssaf a procédé au remboursement de 42 843 euros au titre des cotisations patronales de juillet 2017 à mai 2020

- constater que l'Urssaf a procédé au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- constater que l'Urssaf a procédé au rechiffrage du montant du remboursement au titre de l'exonération des cotisations patronales sur la période non prescrite à hauteur de 27 364 euros

- cantonner la demande de remboursement à 27 364 euros

- condamner l'Ogec à payer à l'Urssaf la somme de 15 479 euros au titre des cotisations patronales sur la période prescrite ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Ogec demande à la cour de :

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