2ème chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/01308

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01308

N° Portalis DBVC-V-B7H-HG6X

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Mai 2023 - RG n° 21/00571

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. [5] représentée par ses dirigeants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Urssaf de Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Mme [Y], mandatée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'URSSAF) venant aux droits d' l'URSSAF de Basse-Normandie.

FAITS et PROCEDURE

Selon courrier du 2 octobre 2020, la société [5] (la société) a sollicité auprès de l'URSSAF de Basse-Normandie le remboursement de 76 672 euros, considérant que le décompte relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires avait été mal appliqué au titre de l'année 2019.

Par courrier du 25 janvier 2021, l'URSSAF de Basse-Normandie a rejeté cette demande.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF de Basse-Normandie, qui dans sa séance du 5 octobre 2021 a rejeté le recours.

Suivant requête du 21 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.

Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevables les demandes de la société

- débouté la société de sa demande de restitution d'indu

- condamné la société aux dépens.

Suivant déclaration du 7 juin 2023, la société a formé appel du jugement.

Selon conclusions reçues au greffe le 14 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable le recours de la société

- infirmer le jugement

sur les règles de proratisation de la réduction générale en cas d'absence d'un salarié :

- juger que la société a sollicité la remboursement d'un indu sur la base des strictes dispositions applicables, le calcul de la réduction générale des cotisations ayant été mal paramétré en cas d'absence d'un salarié

- juger que les éléments de rémunération présentés par la société doivent être pris en compte dans le calcul du coefficient de réduction générale pondéré

en conséquence,

- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 5 752, 14 euros au titre de la période de l'année 2019 outre intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois

sur l'intégration au numérateur des indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires :

- juger que la rémunération des congés payés est une composante intrinsèque de la formule de calcul de la réduction générale

- juger que les indemnités de congés payés des chauffeurs périodes scolaires doivent être intégrées au numérateur du coefficient de réduction générale

- juger que l'URSSAF a ajouté des conditions inexistantes à la formule de calcul de la réduction générale

en conséquence,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 35 501, 43 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée, outre intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de 4 mois de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale

sur l'intégration au numérateur des heures normales :

- juger que les heures dites 'normales' correspondent précisément à des heures de travail effectif

- juger que les heures normales doivent être intégrées dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations

en conséquence,

- condamner l'URSSAF à payer la somme de 30 891, 77 euros au titre d'un remboursement de cotisations outre les intérêts moratoires, l'URSSAF n'ayant pas procédé au remboursement dans le délai de quatre mois

- ordonner l'exécution provisoire.

Par conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie demande à la cour de :

à titre pri