Chambre 4 A, 22 octobre 2024 — 22/02184
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/849
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02184
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3HO
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002281 du 12/07/2022
INTIMES :
Maître [M] [V] ès qualités de liquidateur de la société C.G.R. S.A.S., en liquidation judiciaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG
Organisme L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme SCHIRMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 10 février 2014, la société Cgr a engagé Monsieur [B] [Y] [A], dit « [O] », en qualité d'ouvrier.
La convention collective applicable est celle nationale des ouvriers du bâtiment de moins de 10 salariés.
À la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, le 11 avril 2019, sur le chantier du château de [Localité 7], Monsieur [B] [Y] [A], avec son frère [H] [J][A], a quitté le chantier et ne s'est plus représenté depuis.
Par requête du 24 mai 2019, Monsieur [B] [Y] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnisation subséquentes, outre d'indemnisation pour conditions d'hébergement indignes, de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de rappel de salaires pour la période du 11 au 24 mai 2019, d'indemnisation au titre des congés payés afférents, d'indemnisation pour défaut de prise du repos compensateur obligatoire, et pour travail dissimulé, outre aux fins de remise de documents de fin de contrat et de bulletins de paie.
Par jugement du 24 juin 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert, à l'encontre de la société Cgr, une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre du 5 juillet 2019, la société Cgr a notifié, à chacun des frères [A], leur licenciement pour faute grave.
Par lettre du 23 juillet 2019, Me [U], es qualité d'administrateur judiciaire, a considéré la procédure de licenciement nul, et de nul effet, en l'absence de son accord.
Après nouvelle convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2019, la société Cgr, avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, a notifié à Monsieur [B] [Y] [A] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, en formation de départage :
- s'est déclaré incompétent matériellement s'agissant de la demande de dommages-intérêts du fait des conditions d'hébergement indignes, au profit du juge du contentieux de la protection,
- déclaré infondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- dit que le licenciement pour faute grave, intervenu le 2 septembre 2019, était justifié,
- débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure et du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 1er juin 2022, Monsieur [B] [Y] [A] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2024 , Monsieur [B] [Y] [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- se déclare compétente matériellement s'agissant de la demande de dommages-intérêts du fait des conditions d'hébergement indignes,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Cgr,
- dise et juge que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,