Chambre 2 A, 25 octobre 2024 — 23/02998

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Texte intégral

MINUTE N° 426/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 25 octobre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02998 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEI

Décision déférée à la cour : 21 Juillet 2023 par le président du tribuanl judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [K] [I] [X]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me CHAMY, avocat à Mulhouse.

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [I]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]

La S.A.S. DEPANNAGES [I] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]

La S.C.I. OCEANE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2]

représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me BRUNNER, avocat à Mulhouse.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Dépannages [I] a pour objet social, notamment, l'exploitation de toutes activités de dépannage pour autoroutes et réseau routier, activité de fourrière, entretien de tout véhicule, transports routiers.

Son capital social est détenu à 50 % par M. [Y] [I], président de cette société, et à 50 % par Mme [K] [I], née [X].

Chacun d'entre eux détient également 50 % des parts de la SCI Océane, propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Rixheim.

Par acte signifié le 30 septembre 2022, Mme [I] [X] a assigné M. [I] et les deux sociétés précitées devant le juge des référés aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour ces deux sociétés.

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a rejeté la demande de Mme [I] [X] et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [I] [X] ne produisait aucun élément de nature à démontrer les conditions nécessaires à la désignation d'un administrateur provisoire pour la SCI Océane, qu'aucune circonstance n'avait rendu impossible le fonctionnement des deux sociétés et qu'il n'existait pas de péril imminent.

Le 1er août 2023, Mme [I] [X] a interjeté appel de cette décision.

Le 28 août 2023, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et le greffier a adressé aux avocats l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [I] [X] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision entreprise,

statuant à nouveau :

- désigner la Selarl AJA Associés, respectivement Maître [L] [J], en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de gérer les intérêts des deux sociétés pour une durée de six mois renouvelable sur demande de l'administrateur, et ce, jusqu'à ce que la lumière soit faite sur les dépenses et investissements faits pour le compte de ces sociétés,

- dire que l'administrateur :

- analysera les décisions prises pour le compte des deux sociétés au cours de deux dernières années avec étude de leur impact sur la pérennité de l'activité,

- donnera toute information utile afin d'éclairer le tribunal sur la situation économique, financière et sociale des deux sociétés,

- valorisera ces sociétés, en tenant compte de l'ensemble des paramètres permettant d'avoir une idée précise sur leur patrimoine et sur leur valeur économique,

- fixer la rémunération de l'administrateur pendant la période de l'administration,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

En soutenant, en substance, que :

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la désignation d'un mandataire n'est pas subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péri