Chambre sociale, 25 octobre 2024 — 23/00065
Texte intégral
ARRET N° 24/121
R.G N° 23/00065 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMBB
Du 25/10/2024
[G]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.A.R.L. [6] SARL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 25 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00140
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A.R.L. [6] SARL
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 18 octobre et 25 octobre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [G] a été embauché en mai 2003 en tant que magasinier au sein de la SARL [6], spécialisée dans le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté. Il exerçait par ailleurs les mandats de délégué du personnel.
Par courrier en date du 20 juin 2015, son employeur a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Monsieur [R] [G].
Le 5 juillet 2019, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation et la SARL [6] a proposé à Monsieur [R] [G] de réintégrer son poste.
Le 28 juillet 2019, ce dernier a indiqué à son employeur qu'il se trouvait en arrêt maladie mais a refusé de transmettre ses arrêts.
Son employeur lui a donc adressé de nombreux courriers afin qu'il clarifie sa situation médicale.
Notamment le 22 janvier 2020, la SARL [6] lui a demandé de réintégrer son poste ou de justifier de son arrêt maladie dans les 48 heures.
Le 24 janvier 2020, Monsieur [R] [G] s'est présenté dans les locaux de l'entreprise et devait rencontrer la responsable des ressources humaines afin d'organiser son retour après plus de deux années d'absence et notamment effectuer la visite médicale de reprise.
Monsieur [R] [G] va alors soutenir que sa direction le harcèle et «qu'il a subi un choc émotionnel provoqué par une agression sur le lieu de travail».
L'accident de travail dont se prévaut l'appelant serait intervenu lors de cette reprise.
Monsieur [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France par requête déposée le 7 avril 2021 aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident de travail qui serait intervenu le 24 janvier 2020.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL [6] représentée par la SELARL [4],
- déclaré recevable l'action de Monsieur [R] [G] aux fins de voir reconnaître son accident, au titre de la législation professionnelle,
- constaté le respect de la procédure d'instruction et d'investigation par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- débouté Monsieur [R] [G] de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
- condamné Monsieur [R] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [R] [G] de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [R] [G] aux entiers dépens,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la SARL [6].
Monsieur [R] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 mars 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que l'appelant n'avait pas accompli les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée et en a ordonné la radiation ainsi que son retrait.
Cette affaire a fait l'objet d'une réinscription après radiation en date