Chambre sociale, 25 octobre 2024 — 23/00073

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Texte intégral

ARRET N° 24/122

R.G N° 23/00073 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CME6

Du 25/10/2024

[O]

C/

S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC FRANCE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00211

APPELANT :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE :

S.A.R.L. SOLAR ELECTRIC FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 20 septembre, 18 octobre et 25 octobre 2024.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004, la société SOLAR ELECTRIC ANTILLES GUYANE, avec pour gérant Monsieur [T] [G] ayant pour activité l'installation de panneaux solaires photovoltaïques et chauffe eaux solaires, a embauché Monsieur [J] [O] en qualité de directeur d'agence, emploi cadre.

Le contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er août 2007 avec la société SOLAR ELECTRIC FRANCE, ayant le même gérant, avec reprise d'ancienneté pour le poste de directeur classification ingénieur et cadre, et une rémunération de 4000 euros bruts par mois.

En parallèle un autre contrat de travail a été signé le 1er août 2007 entre M. [J] [O] et la société Solar Electric Holding, qui appartient au même groupe et est également représenté par M. [G]. Ce contrat de travail a également pris fin le 8 septembre 2017 par rupture conventionnelle.

Le 10 juillet 2017, le salarié et son employeur ont signé une rupture conventionnelle avec pour terme du contrat le 8 septembre 2017.

Dans le dernier état de la relation salariale entre la société Solar Electric France et M. [J] [O], ce dernier exerçait la fonction de directeur général statut cadre et justifiait d'une ancienneté de 13 ans et 6 mois pour la période du 1er mars 2004 au 8 septembre 2017.

S'estimant lésé par le paiement irrégulier de ses salaires, voire leur absence de paiement à compter du juillet 2015, Monsieur [J] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 7 septembre 2020 en sa formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2015 au 31 août 2017, d'un montant de 101616 euros bruts.

Par ordonnance du 29 avril 2021, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France s'est déclarée incompétente, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour l'ensemble de leur demande, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [J] [O] aux dépens de la présente instance.

Par requête en date du 10 juin 2021, M. [J] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes au fond, aux fins de solliciter la condamnation de la société Solar Electric France à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 101616 euros bruts, pour la même période.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :

Dit que le rappel de salaires sollicité par Monsieur [J] [O] est irrecevable car prescrit ;

Débouté Monsieur [J] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné Monsieur [J] [O] au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Condamné chaque partie aux dépens de moitié de la présente instance.

Le Conseil de Prud'hommes a rappelé au visa des articles L 3245-1 et L 3242-1 du code du travail que pour les salaires payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; que la rupture étant intervenue le 8 septembre 2017, le salarié avait saisi la formation de référé le 9 septembre 2020 donc postérieurement au délai de trois ans fixé par l'article L 3245-1 du code du travail et qu'il était donc forclos ; que les courriels de Mme [V] des 9 février 2018 et 4 mars 2