Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 21/05157
Texte intégral
C2
N° RG 21/05157
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE2U
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00263)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 29 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [F] [T]
née le 07 mai 1978 à [Localité 5] (42)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
RG 21 5157
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [T], née le 7 mai 1978, a été embauchée le 2 mai 2006 en qualité d'assistante de direction et d'assistante commerciale par la société Cherry Rocher Neyret Chavin, spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons alcooliques pour les marques de tiers.
Elle a été promue au poste d'attachée de direction du suivi des marques de tiers le 28 février 2012.
Au dernier état de ses relations de travail, elle occupe un poste de niveau lll, échelon A de catégorie cadre avec une rémunération annuelle brute de 39 860,68 euros, pour l'année 2018.
Elle travaillait sous la subordination directe de M. [Y] [M], directeur commercial.
Après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bourgoin Jallieu en juin 2019 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités afférentes.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 mars 2020.
Après qu'elle a refusé deux propositions de reclassement, elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre en date du 9 juillet 2020.
Par jugement de départage du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :
Débouté Mme [F] [T] de ses demandes ;
Rejeté la demande de la société Cherry Rocher Neyret Chavin, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [F] [T] aux dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 4 décembre 2021 par Mme [T]. Aucun accusé de réception pour la société Cherry Rocher Neyret Chavin n'est présent au dossier.
Par déclaration en date du 14 décembre 2021, Mme [F] [T] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, Mme [F] [T] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes ;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu en ce qu'il a condamné Mme [T] aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
Dire et juger que les pièces 66, 66bis, 67, 67bis, 68, 68bis, 82 et 83 sont recevables ;
A titre principal
Constater l'existence d'une situation de harcèlement sexuel ;
Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suite à l'alerte de la salariée ;
Dire et juger que les manquements reprochés sont suffisamment graves pour fonder une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
Par conséquent,
Condamner la société Cherry Rocher à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
- 11 316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 113,16 euros de congés payés afférents ;
- 65 000 euros dommages et intérêts pour licenciement nul (17 moi