Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 21/05325

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Texte intégral

C2

N° RG 21/05325

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFJC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL LGB-BOBANT

Me Hassan KAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00718)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 30 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [F] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SARL HELP CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

SELARL AJ [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [O] [E] et Me [O] [D], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société HELP CAR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

Assignation à étude du 5 décembre 2023

SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HELP CAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

Assignation à personne habilitée du 5 décembre 2023

Société CGEA D'[Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante

Assignation à personne habilitée du 5 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [G] a été embauché par la société à responsabilité limitée Help'Car suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mai 2019 en qualité de mécanicien.

Par avenant en date du 31 mai 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

À compter du 20 janvier 2020 jusqu'au 29 février 2020, M. [F] [G] a été placé en arrêt maladie.

En raison de la crise sanitaire et de la fermeture de la société, M. [F] [G] a repris ses fonctions à compter du 9 mai 2020.

À compter du 25 août 2020 jusqu'au 4 septembre 2020, M. [G] a bénéficié de nouveau d'un arrêt de travail, puis à compter du 5 février 2021.

Par courrier en date du 12 février 2021, la société Help'Car a convoqué M. [F] [G] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 24 février 2021, et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021, la société Help'Car a notifié à M. [F] [G] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 24 août 2021, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et d'obtenir les indemnités afférentes, obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La société Help'Car s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Déclaré irrecevable car prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [G] est justifié ;

Constaté que la société Help'Car n'a pas respecté son obligation de sécurité ;

Condamné en conséquence la société Help'Car à verser à M. [F] [G] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité en l'absence de toute visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail ;

Condamné la société Help'Car à verser à M. [F] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Débouté M. [F] de l'intégralité de ses autres demandes ;

Débouté la société Help'Car de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société Help'Car aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre 2021.

Par déclaration en date du 23 déce