Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 22/02710

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Texte intégral

C9

N° RG 22/02710

N° Portalis DBVM-V-B7G-LON7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00351)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 16 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022

APPELANTE :

SELARL LA PHARMACIE DE LA CROIX ROUGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [B] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [B] [F] a été engagée par la pharmacie de la Croix Rouge en contrat à durée indéterminée en qualité de pharmacien adjoint le 1er juillet 1984.

Le 1er octobre 1993, son contrat de travail a été transféré à la société en nom collectif Pharmacie de la Croix Rouge, dirigée par les époux [E], dans le cadre d'un contrat à temps partiel à hauteur de 19 heures par semaine, qui sera porté à 24 heures par semaine à compter du 28 janvier 2009.

Son contrat est de nouveau transféré à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée la Pharmacie de la Croix Rouge dirigée par Mme [Y] le 1er mai 2013.

Mme [F] a été en arrêt maladie du 17 décembre 2013 au 13 janvier 2014 pour une poussée d'HTA, un état dépressif et un stress professionnel.

Le 30 septembre 2017, les parties ont convenu d'une réduction du temps de travail à 17 heures par semaine.

Le 5 novembre 2018, Mme [F] a été de nouveau placée en arrêt maladie prolongé jusqu'au 21 avril 2019.

Selon avis en date du 15 avril 2019, Mme [F] a été déclarée inapte à son emploi avec une dispense de reclassement par l'employeur au motif que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par requête en date du 19 avril 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, se prévalant de harcèlement moral et d'un manquement de son employeur à son obligation de prévention.

Par courrier en date du 30 avril 2019, l'employeur a informé la salariée de la dispense de son reclassement.

Par lettre en date du 02 mai 2019, la société Pharmacie La Croix Rouge a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 14 mai.

Par lettre en date du 20 mai 2019, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] percevait un salaire de 1845,21 euros pour 17 heures hebdomadaires.

Mme [F] a formé des demandes additionnelles à raison d'un manquement à sa vie privée et personnelle et d'une discrimination à raison de son état de santé et sollicité subsidiairement que son licenciement soit déclaré nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

La société la Pharmacie de la Croix Rouge s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit et jugé que Mme [F] a été victime d'agissements de harcèlement moral,

- dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a manqué à son obligation de sécurité,

- dit et jugé que la société Pharmacie de la Croix Rouge a porté atteinte au respect de la vie privée de Mme [F],

- condamné la société Pharmacie de la Croix Rouge à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral,

10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité

5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'att