Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 22/02789

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Texte intégral

C2

N° RG 22/02789

N° Portalis DBVM-V-B7G-LOUC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Me Laurent CHABRY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00013)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 23 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022

APPELANTE :

SAS XPO KEY PL EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [R] [I]

née le 18 Mars 1992 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [I] a été embauchée par la société par actions simplifiée XPO Key PL Europe à compter du 23 mai 2018 jusqu'au 15 juin 2018 suivant contrat à durée déterminée en tant que pilote de flux, en qualité d'employée, groupe 6, coefficient 125 de la convention collective nationale des transports routiers.

Un deuxième contrat à durée déterminée a été signé pour la période du 15 juin au 2 juillet 2018, puis un troisième contrat à durée déterminée a été conclu du 3 au 20 juillet 2018, renouvelé du 21 juillet au 17 août 2018.

À compter du 18 août 2018, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Du 2 août 2019 au 18 septembre 2019, Mme [R] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail.

Par avis en date du 18 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [R] [I] apte à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique.

Par avenant en date du 23 mars 2020, le mi-temps thérapeutique a été modifié à compter du 24 mars 2020 dans le cadre d'une reprise à temps complet pour chômage partiel jusqu'à la fin de ce dispositif.

À compter du 4 juin 2020, Mme [R] [I] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail.

Par avis en date du 12 janvier 2021, le médecin du travail a indiqué : « Visite de pré-reprise initiative du médecin conseil réalisée ; Souhaitable la prolongation des arrêts pour encore 2-3 mois (poursuite des soins). À la reprise une inaptitude au poste pourrait être prononcée. Etude de poste à faire (par une collègue préventrice). A revoir à la reprise effective (le premier jour de la reprise) ».

Par requête en date du 18 janvier 2021, Mme [R] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir reconnaître un harcèlement moral, des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société XPO Key PL Europe.

La société s'est opposée aux prétentions adverses.

Par avis en date du 22 avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [R] [I] inapte à son poste de travail en indiquant que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2021, la société XPO Key PL Europe a notifié à Mme [R] [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire a la somme brute de 1 860,93 euros ;

Dit et jugé que Mme [R] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral ;

Dit et jugé que la société XPO Key PL Europe a manqué à son obligation de sécurité ;

Jugé bien fondée la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [I] aux torts exclusifs de la société XPO Key PL Europe ;

En conséquence,

Condamné la société XPO Key PL Europe à verser à Mme [R] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation de sécurité ;

Condamné la société XPO Key PL Europe à verser à Mme [R] [I] la somme de 5 582,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice