Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 22/02841
Texte intégral
C9
N° RG 22/02841
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO3D
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00174)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 05 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 15 novembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS PRO PIECES AUTOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Pro pièces autos exerce une activité spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobile et livre des clients dans la région grenobloise.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er décembre 2017, M. [V] [S] a été engagé par la société Pro pièces autos en qualité de chauffeur-livreur niveau 2 échelon 1.
Le 29 janvier et en juin 2019, M. [S] a eu deux accidents de la circulation dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Il a de nouveau eu un accident de la circulation le 10 février 2020.
M. [S] s'est rendu avec sa mère au siège de l'entreprise et il a eu un entretien avec M. [R], son responsable.
Le 11 février 2020, M. [S] n'était pas présent sur son lieu de travail.
M. [R] s'est rendu le soir au stade de [Localité 6] où M. [S] pratique le football.
Un incident a eu lieu entre M. [R] et des équipiers de M. [S].
M. [S] a été placé en arrêt de travail selon avis daté du 12 février 2020 à compter du 11 février 2020.
Par courrier en date du 14 février 2020, la société Pro pièces autos a adressé un avertissement à M. [S] à raison de son absence injustifiée.
Par courrier en date du 17 février 2020, M. [S] a écrit à son employeur pour se plaindre du fait que M. [R] lui avait hurlé dessus lors de l'entretien du 10 février 2020 à la suite de l'accident en lui demandant de démissionner ainsi que du fait que ce dernier s'était également rendu le 11 février 2020 à son entraînement de football sur le stade de [Localité 6], tentant de le filmer et en l'insultant, ses coéquipiers s'étant interposés.
L'arrêt de travail du salarié a été renouvelé jusqu'au 29 juin 2020.
Dans l'intervalle, par courrier du 23 avril 2020, l'avocat de M. [S] a écrit à son employeur pour solliciter l'ouverture d'une négociation en vue de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 26 juin 2020, l'avocat de l'employeur a fait une proposition dans le cadre de la tentative de rapprochement amiable, tout en contestant les faits avancés par le salarié.
Par courriel du 29 juin 2020, M. [S] a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail et lui a demandé d'organiser une visite de reprise à la médecine du travail.
La société Pro pièces autos a obtenu un rendez-vous pour le 07 juillet 2020.
A l'issue de la visite le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « sa situation actuelle est incompatible avec une activité professionnelle et nécessite un recours aux soins avec arrêt de travail. Une visite de reprise devra être programmé par l'employeur à l'issue de l'arrêt. ».
Par lettre en date du 02 juillet 2020, l'employeur a demandé au salarié de se justifier de son absence depuis le 30 juin 2020.
M. [S] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 08 juillet 2020 jusqu'au 23 août 2020.
Par lettre du 13 juillet 2020, le salarié a écrit à son employeur en contestant toute absence injustifiée du 30 juin au 07 juillet 2020 dès lors que la visite de reprise n'avait pas eu lieu.
L'employeur lui a répondu le 21 juillet 2020.
Par lettre en date du 20 juillet 2020, l