Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 22/02869
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02869
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO7M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
La SARL EVERGREEN LAWYER LYON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale - Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00011)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANTE :
Madame [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS VITALLIANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [K] a été embauchée par la société par actions simplifiée Vitalliance à compter du 17 août 2015 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 188 heures annuelles en qualité d'auxiliaire de vie, niveau A, statut employé, coefficient 255 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Par avenant en date du 1er septembre 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps partiel pour 352,5 heures annuelles.
Par avenant en date du 1er octobre 2015, le temps de travail a été fixé à 470 heures annuelles, puis par avenant en date du 1er juin 2017 à 705 heures annuelles.
Par courrier en date du 16 avril 2019, la société Vitalliance a accepté la demande de Mme [F] [K] d'être en absence autorisée du 09 septembre 2019 au 29 juin 2020 afin de suivre une formation CAP coiffure à [Localité 5] d'une durée totale de 1 398 heures.
Par requête en date du 8 janvier 2021, Mme [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
La société Vitalliance s'est opposée aux prétentions adverses.
Par courriers en date du 30 décembre 2020, du 26 février 2021 et du 1er mars 2021, la société Vitalliance a mis en demeure Mme [F] [K] de se présenter à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la société Vitalliance a convoqué Mme [F] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 31 mars 2021, la société Vitalliance a notifié à Mme [F] [K] son licenciement pour faute grave lui reprochant ses absences injustifiées depuis le 24 décembre 2020.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DIT que Mme [F] [K] n'apporte pas la preuve des manquements de l'employeur ;
DEBOUTÉ Mme [F] [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DIT que le licenciement pour faute grave est bien fondé ;
DEBOUTÉ Mme [F] [K] de la totalité de ses demandes ;
DEBOUTÉ la société Vitalliance de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNÉ Mme [K] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 juillet 2022.
Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Mme [F] [K] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Mme [F] [K] sollicite de la cour de :
DECLARER Mme [K] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
Et statuant à nouveau de tous les chefs du jugement critiqué :
À titre principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] ;
À titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Mme [K] le 31 mars 2021 ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, outre son caractère manifestement abusif ;
En toute hypothèse et en conséquence :
CONDAMNER la société Vi