Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024 — 24/01543

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Texte intégral

C2

N° RG 24/01543

N° Portalis DBVM-V-B7I-MHB6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FOURNIER AVOCATS

la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section B

ARRÊT DU JEUDI 24 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00733)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 04 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024

Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 23 avril 2024 autorisant l'assignation à jour fixe.

APPELANT :

Monsieur [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SARL SUPERDRY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Vanessa LI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 juin 2024

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 24 octobre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [W] a été embauché à temps plein par la société à responsabilité limitée Superdry France à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de « Visual merchandiser (new store Opening) » statut cadre, catégorie C1 de la convention collective habillement (Maisons à succursales de vente au détail).

Par courrier en date du 10 septembre 2020, la société Superdry France a convoqué M. [V] [W] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 17 septembre 2020.

Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société Superdry France a notifié à M. [V] [W] son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement pour les raisons suivantes : réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et suppression de votre emploi : Visual merchandiser (new Store Opening).

Par courrier en date du 2 octobre 2020, M. [V] [W] a informé la société Superdry France de son acceptation du congé de reclassement.

Par requête en date du 13 août 2021, M. [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et obtenir la condamnation de la société Superdry France à lui payer les indemnités afférentes.

La société Superdry France s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé devant les premiers juges l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Par jugement en date du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble (a) :

S'EST DECLARÉ territorialement incompétent pour examiner l'affaire opposant M. [V] [W] et la société Superdry France ;

DIT que l'examen l'affaire relève de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de la Rochelle ;

RENVOYÉ l'affaire devant le conseil de prud'hommes de la Rochelle à qui il appartiendra de convoquer les parties ;

DIT que l'instance sera retirée du rang des affaires en cours ;

LAISSÉ les dépens à la charge de M. [V] [W].

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 9 et 11 avril 2024.

Par déclaration en date du 18 avril 2024, M. [V] [W] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par requête en date du 18 avril 2024, M. [V] [W] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe de la société Superdry France, qui a été autorisée par ordonnance en date du 23 avril 2024.

L'assignation à jour fixe a été signifiée à la société Superdry par acte d'huissier du 13 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [V] [W] sollicite de la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 4 avril 2024 en ce qu'il:

S'EST DECLARÉ territorialement incompétent pour examiner l'affaire opposant M. [V] [W] et la société Superdry France,

A DIT que l'examen de l'affaire relève de la compétence territoriale du con