5ème chambre sociale PH, 25 octobre 2024 — 24/01306
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFF4
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n°
Madame [E] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [S] [I] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS SFLS »
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A.S. SFLS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01306 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFF4 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 avril 2023, Mme [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de ses préjudices, outre l'octroi d'un rappel de salaires, demandes dirigées contre son employeur la société SFLS et contre Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société SFLS suivant un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 30 novembre 2022.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 12] intervient sur le fondement de l'article
L. 625-1 du code de commerce.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation judiciaire et a désigné Maître [U] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- Dit que la prise d'acte de Mme [J] intervenue le 28 mars 2023 s'analyse en une démission
- Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes
- Dit ne pas avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens à la charge de Mme [J] [E].
Par déclaration d'appel du 18 avril 2024, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
L'avis de déclaration d'appel à intimé a été adressé le 18 avril 2024.
Le 22 mai 2024, le greffe de la cour a adressé à l'avocat de l'appelante par RPVA, un avis aux fins de signification de la déclarations d'appel aux intimés non constitués.
Le 26 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé à l'avocat de l'appelante par RPVA une demande d'observation sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle est restée sans réponse.
MOTIFS
Faute pour l'appelante d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe à cette fin le 22mai 2024, la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] du 18 avril 2024
Condamnons Mme [J] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT