5ème chambre sociale PH, 25 octobre 2024 — 24/01740
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNM
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section AG, décision attaquée en date du 19 Avril 2024, enregistrée sous le n° F 23/00304
Maître Maître [H] [F], es-qualités de Mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société « SAS DE RIGOY »
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
S.A.S. DE RIGOY
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
SELARL DE SAINT RAPT & [C], prise en la personne de Maître [G] [C] es-qualités d'Administrateur judiciaire de la société « SAS DE RIGOY »
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANTS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 4]
INTIME
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01740 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGNM ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête en date du 1er septembre 2023 réceptionnée le 13 septembre 2023, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation de ses préjudices, dirigées contre son employeur, la société De Rigoy.
Par jugement contradictoire et en premier ressort d u 19 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a:
- Requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée du 19 mai 2022
- Dit que la rupture du contrat du 19 mai 2022 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamné la SAS De Rigoy à verser à M. [Z] des indemnités de préavis et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et des dommages-intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SAS De Rigoy de remettre à M. [Z] les certificats de travail et les attestations Pôle Emploi pour l'année 2021 et pour l'année 2022, le tout sous astreinte de 10 euros par jour et par document ( ...);
- Rappelé l'exécution provisoire de droit
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par M. [Z] est de
1 678, 99 euros
- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes
- Condamné la SAS De Rigoy aux dépens de l'instance.
La société De Rigoy prise en la personne de ses représentants légaux, la Selarl de Saint Rapt & [C], es qualités d'administrateur de la société De Rigoy, désignée par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, et maître [H] [F], es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société De Rigoy selon un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 13 décembre 2023, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel signifiée par RPVA le 22 mai 2024.
L'avis de déclaration d'appel à intimé a été adressé par le greffe de la cour par RPVA, le 23 mai 2024.
L'avis de signification au visa de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par RPVA le 8 juillet 2024.
Des demandes d'observations sur caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 902 et au visa de l'article 908 du code de procédure civile ont été adressées le 23 aout 2024 pour la première et le 26 aout 2024 pour la seconde, lesquelles sont restées sans réponse.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile énonce que:
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai de un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être adressée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant si entre temps l'avocat de l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...)'.
L'article 908 énonce:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, les appelants disposaient d'un délai exp