Chambre sociale, 24 octobre 2024 — 23/00062
Texte intégral
N° de minute : 2024/49
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 24 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/133)
Saisine de la cour : 28 Juillet 2023
APPELANT
M. [E] [S]
né le 01 Avril 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
L'ASSOCIATION CALEDONIENNE DU BIEN VIEILLIR - ACBV, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Août 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
24/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me [N] ;
- Me [S] et ACBV (LR/AR) ;
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 21 avril 2021, M. [E] [S] a conclu avec l'ASSOClATlON CALEDONIENNE DU BIEN VIEILLIR (ACBV) un contrat de travail à durée indéterminée au terme duquel il a été engagé par I'association à compter du 10 mai 2021, en qualité d'infirmier coordonnateur, statut cadre, aux fins d'exercer ses fonctions au sein de I'EHPAD de [3] moyennant une salaire brut mensuel forfaitaire de 494 984 F CFP pour 190 heures mensuelles (pièce n°3 req).
Par courrier daté du 14 juin 2021, l'employeur a mis fin à Ia période d'essai du salarié (pièce n°4 req).
' M. [S], par requête déposée Ie 8 juillet 2021 au greffe du tribunal du travail de Nouméa, complétée par des conclusions déposées Ie 16 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des moyens, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa l'ASSOCIAT|ON CALEDONIENNE DU BIEN VIEILLIR (ACBV) essentiellement aux fins suivantes :
CONSTATER qu'un contrat verbal à temps plein et à durée indéterminée a lié Ies parties du 12 avril 2021, contrat qui n'a jamais été rompu si ce n'est le 14 juin 2021,
CONSTATER que l'ACBV a cru devoir faire signer un contrat de travail à durée indéterminée à M. [S] sans avoir rompu Ie contrat verbal de telle sorte que Ie contrat écrit est sans effet,
CONSTATER qu'iI n'a pas été convoqué à un entretien préalable à un Iicenciement et que I'ACBV a cru pouvoir rompre le contrat au titre d'une prétendue période d'essai,
CONSTATER que I'ACBV a rompu abusivement Ia relation contractuelle,
CONSTATER que I'ACBV n'a pas respecté Ies droits sociaux de M. [S](paiement des salaires, paiement des heures supplémentaires, remboursement des frais de déplacement, modalités de rupture, remise des documents de fin de contrat...),
En conséquence,
FIXER son salaire mensuel brut moyen à Ia somme de 494.984 F CFP,.
JUGER que Ia société défenderesse I'a embauché verbalement par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 avril 2021,
REQUALIFIER la rupture du contrat en licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse accompagné de procédés vexatoires dans sa mise en oeuvre,
CONDAMNER I'ACBV à Iui verser diverses sommes.
M. [S] a ainsi exposé avoir été engagé par I'ACBV dès Ie 12 avril 2021, selon contrat verbal, tel que Ies échanges produits I'étabIissent de sorte que conformément à Ia jurisprudence, la relation de travail était présumée établie à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée.
ll a soutenu également que le contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 21 avril 2021 avec effet le 10 mai 2021 n'était pas valable juridiquement, le premier contrat verbal n'ayant pas été rompu.
Il a fait valoir que l'employeur invoquant la rupture de sa période d'essai ne l'avait pas licencié régulièrement de sorte qu'il s'estimait fondé à solliciter un mois de dommages et intérêts à ce titre .
Enfin, il a demandé le règlement de dommages et intérêts pour Iicenciement vexatoire soutenant que la qualité de son travail n'avait pas pu être appréciée pendant cette courte durée et qu'il s'était beaucoup investi dans le projet d'ouverture de l'EHPAD.
'L'ACBV, par conclusions responsives déposées Ie 08 avril 2022