Pôle 1 - Chambre 8, 25 octobre 2024 — 24/00819
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00819 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXEV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2023 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00895
APPELANTE
S.A.R.L. ARH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Franck AMRAM, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉ
M. [K] [E]
Chez Me Françoise PAEYE, avocat, [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2023, M. [K] [E] a renouvelé le bail commercial le liant à la Sarl ARH (ci-après la société ARH), portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (77), moyennant un loyer annuel de 45600 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [K] [E] a fait délivrer à la société ARH un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 17.567 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er août 2023 ainsi qu'une sommation de communiquer une attestation d'assurance en cours de validité afférente aux locaux objet du bail dans un délai d'un mois, sous la sanction de la résiliation du bail par application de la même clause résolutoire.
Par acte du 10 octobre 2023, M. [E] a fait assigner la société ARH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail rétroactivement au 24 août 2023 et prononcer la résolution de plein droit du bail,
ordonner l'expulsion immédiate de la société ARH et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
condamner la société ARH à lui payer la somme provisionnelle de 17.901 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 août 2023 sur la somme de 17.567 euros et de l'assignation pour le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société ARH à lui payer, à compter du 1er octobre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, le tout majoré de 20% jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité,
condamner la société ARH au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 septembre 2023,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société ARH et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au