Pôle 6 - Chambre 13, 25 octobre 2024 — 18/13918

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13918 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-02160

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIME

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque: B0487 substitué par Me Charlotte BOURGALET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [I] [X] (l'assuré).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et dans l'arrêt du 4 février 2022 de cette cour au contenu desquels cette dernière entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assuré a été classé en invalidité II en 1998 à la suite de deux accidents en 1983 et 1995. L'assuré, agent de service chez [7] depuis 2011 pour le compte de l'établissement médico-social protégé, ESAT de [8], a été ensuite victime le 17 mars 2014 d'une chute dans des escaliers alors qu'il distribuait du courrier sur son lieu de travail. Il a été pris immédiatement en charge par les pompiers et conduit aux urgences de l'hôpital [6]. Le certificat médical initial du 18 mars 2014, établi à l'hôpital, a fait état d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et de douleurs au niveau du coccyx. Un certificat médical du 2 avril 2014 a mentionné une lésion nouvelle, à savoir la vision d'un voile diffus à gauche. À la suite de l'avis du service médical, la caisse qui avait pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, a fixé la date de consolidation au 2 février 2015, avec un taux d'IPP de 2%. L'assuré ayant contesté cette décision, une expertise technique a été réalisée le 13 mai 2015 par le docteur [G], lequel a confirmé la date retenue par le service médical. Le 3 juillet 2015, la caisse a ainsi maintenu sa décision. L'assuré a saisi d'un recours la commission de recours amiable (CRA), laquelle a confirmé le 13 septembre 2017 la décision critiquée. Le 22 novembre 2017, l'assuré a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale technique. L'expertise a été réalisée le 5 juin 2018, la date de consolidation étant fixée à cette même date. L'affaire a été rappelée devant la juridiction.

Par jugement en date du 9 novembre 2018, le tribunal a :

- Homologué dans ses limites le rapport du docteur [J] en date du 5 juin 2018 ;

- Dit que les troubles et lésions dont souffre l'assuré depuis l'accident du travail du 17 mars 2014 sont en lien direct et certain avec ledit accident ;

- Dit que l'état de santé de l'assuré est consolidé le 5 juin 2018, suite à l'accident de travail dont il a été victime le 17 mars 2014 ;

- Renvoyé la caisse à remplir de ses droits l'assuré au regard de sa décision ;

- Condamné la caisse à régler les frais d'expertise ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement ayant été notifié à la caisse le 13 novembre 2018, cette dernière a interjeté appel par déclaration électronique du 12 décembre 2018.

Par arrêt du 4 février 2022, la cour d'appel de céans, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale technique et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [F] avec pour mission, notamment, de dire si l'état de l'assur