Pôle 6 - Chambre 13, 25 octobre 2024 — 19/07444
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07444 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIDY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01585
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] d'un jugement rendu le 15 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [3].
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 14 décembre 2013, [I] [O] (la victime) a été victime d'un accident corporel au sein d'un espace commercial exploité sous l'enseigne [4] (l'assuré) situé dans le [Localité 7]. L'accident a été déclaré par l'assuré à la Siaci [6] (le courtier d'assurance, ou courtier), laquelle, le 2 mars 2017, a déclaré le sinistre à la S.A. [3] (la compagnie d'assurance) en annexant à la déclaration de sinistre des échanges avec la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) et transmettant, notamment, la créance définitive de cette dernière pour un montant de 33 367,48 euros. La compagnie d'assurance, à la réception de cet envoi, a considéré que la caisse avait été déjà informée de l'accident puisqu'elle avait liquidé sa créance. Le 27 juin 2017, la compagnie d'assurance adressait à la caisse le chèque en paiement de sa créance. Le 3 janvier 2018, la caisse a notifié à la compagnie d'assurance son intention de mettre en 'uvre une pénalité financière pour manquement à son obligation d'information. Le 7 mars 2018, la compagnie d'assurance a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse puis, faute de réponse de cette dernière, a porté le litige, sur rejet implicite, le 11 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Le 25 juin 2018, la CRA a finalement confirmé la pénalité contestée par la compagnie d'assurance au motif, notamment, que « la caisse [n'avait] pris connaissance de [l']accident que lors d'un courrier de la part de votre courtier en assurance daté du 12 septembre 2016, c'est-à-dire trois ans après la survenance de l'accident ». Le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :
- Déclaré la compagnie d'assurance recevable en son recours et bien fondée ;
- Annulé la pénalité financière infligée à la compagnie d'assurance par le directeur général de la caisse de 16 683,74 euros, afférente à l'absence d'informations concernant l'accident subi par la victime le 14 décembre 2013 ;
- Déclaré la caisse recevable en sa demande reconventionnelle en paiement mais mal fondée ;
- Débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement ;
- Mis les dépens à la charge de la caisse.
Le tribunal a retenu qu'il était établi et non contesté que la compagnie d'assurance avait été informée par courriel du 2 mars 2017, adressé par le courtier d'assurance du tiers responsable, de la survenance de l'accident intervenu le 14 décembre 2013. Il a relevé que la compagnie d'assurance avait adressé dès le 27 juin 2017 à la caisse un chèque couvrant la créance liquidée par cette dernière. Faute de preuve que la compagnie d'assurance avait été informée préalablement par son courtier de la survenance de l'accident du 14 décembre 2013, il n'y avait pas lieu d'a