Pôle 6 - Chambre 13, 25 octobre 2024 — 19/10609
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10609 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2LM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00290
APPELANTE
SAS [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM [Localité 2]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d'un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 29 septembre 2016, la société a complété une déclaration d'accident du travail pour le compte de [L] [K] (l'assurée), employée commerciale, les circonstances de l'accident survenu le 28 septembre 2016 étant les suivantes : « la victime déclare ressentir des douleurs au niveau du dos et de tout le côté gauche du corps au moment où elle faisait son travail en caisse 29 » ; que la victime a été transportée à l'hôpital [5] ; que le certificat médical initial établi le 29 septembre 2016 constatait une « lombosciatique G L5+S1 et névralgie brachiale gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2016 ; que la caisse a notifié le 6 octobre 2016 à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'assurée s'est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu'au 16 septembre 2017, puis « un travail léger pour raison médicale » jusqu'au 17 février 2018 ; que le 15 décembre 2018 est intervenue la consolidation de son état de santé, un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué ; que le 8 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry d'un recours contre la décision du 13 février 2018 de la commission de recours amiable rejetant sa requête visant à contester la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assurée survenu le 28 septembre 2016 ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmé l'opposabilité à la société des soins et arrêts de travail dispensés à l'assurée à la suite de l'accident du travail en date du 28 septembre 2007 ;
- condamné la société aux dépens.
La caisse, a le 21 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel ;
- l'y dire bien fondée ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable contestée ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 24 septembre 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la décision contestée ;
En conséquence,
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de