Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 20/05924

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Octobre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCK6A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/01113

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

décédé

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANT

Madame [Y] [P] veuve [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [I] [Z], le 15 juin 2015, a formé opposition à l'exécution d'une contrainte qui lui avait été signifiée le 2 juin 2015 à la requête de l'[6] pour un montant de 16 023 euros en règlement du solde de cotisations et majorations de retard afférentes à des régularisations annuelles pour les années 2011, 2012, 2013 et à l'absence de versement de cotisations pour les années 2011 et 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 30 mai 2016, a validé la contrainte pour son entier montant.

M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 juin 2019, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 16/09723.

L'affaire a été rétablie sur demande de l'Urssaf et ré-enregistrée sous le N° RG 20/05924.

A l'audience du 6 juin 2024, l'Urssaf est représentée et Mme [Y] [P] veuve de M. [I] [Z], décédé le 9 août 2020, comparait représentée par son avocat pour reprendre l'instance engagée par son époux en son nom personnel et comme représentante légale de ses enfants mineurs en qualité d'héritiers de M. [I] [Z].

La cour ordonne le renvoi contradictoire de l'affaire à la demande des parties.

A l'audience du 14 octobre 2024, le conseil de Mme [Y] [P] [Z] confirme les termes du courrier RPVA par lequel, le 11 octobre 2024, il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

l'Urssaf par la voix de son représentant accepte ce désistement et indique que l'ensemble des cotisations sociales objet de la contrainte contestée ayant été annulé, elle prend en charge les frais d'huissier engagés pour la signification de la contrainte.

Vu l'accord des parties les dépens seront mis à la charge de l'Urssaf.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [Y] [P] veuve [Z] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties les frais de procédure en lien avec la contrainte litigieuse seront laissés à la charge de l'Urssaf .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [Y] [P] veuve [Z],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que conformément à l'accord des parties l'Urssaf supportera la charge des dépens et des frais de signification de la contrainte en litige.

La greffière, La présidente.