Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 21/00468

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Octobre 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64D

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 17/01407

APPELANT

Monsieur [M] [E]

[Adresse 4]

[Localité 1]

SUISSE

non comparant, non représenté

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [K] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [E] d'un jugement (RG n° 17/01407) prononcé le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a fait signifier le 22 février 2017 à M. [M] [E] (le cotisant) une contrainte délivrée le

14 février 2017, pour une somme de 24 549,85 euros, correspondant à 23 676 euros de cotisations et 873,85 euros de majorations de retard afférentes à l'année 2016.

Le cotisant ayant formé opposition par lettre recommandée du 08 mars 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du

1er janvier 2020.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- donné acte au cotisant de ce qu'il renonce à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes,

- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,

- déclaré le cotisant recevable mais mal fondé en son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 14 février 2017 pour son nouveau montant de

16 858,95 euros, soit les cotisations pour 16 067 euros et les majorations de retard pour 791,95 euros pour l'exercice 2016,

- donné acte au cotisant de ce qu'il ne conteste pas ces nouveaux montants,

- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge du cotisant.

Le cotisant a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le

23 décembre 2020 à l'encontre de l'URSSAF Ile-de-France et non à l'encontre de la CARMF. L'appel est formé moins d'un mois après le jugement.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 29 mars 2024, puis renvoyée à l'audience du

14 juin 2024 pour permettre la citation de l'appelant absent et dont la nouvelle adresse était inconnue de la cour, le premier courrier de convocation à l'audience étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.

A l'audience du 14 juin 2024, l'appelant, cité à sa personne en Suisse le 24 mai 2024 par la Police cantonale de [Localité 5] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 14 du code de procédure civile dispose que :

'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'.

L'article 547 du code de procédure civile précise :

'En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'.

En l'espèce, dans le courrier adressé à la cour le 23 décembre 2020, le cotisant indique expressément former appel contre l'URSSAF Ile-de-France alors que le jugement

(RG n° 17/01407) annexé à l'acte d'appel a été ren