Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 21/00472
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC64P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05794
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6] SUISSE
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [Y] d'un jugement prononcé le
27 novembre 2020 (RG 17/05794) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Ile-de-France (la caisse) a fait signifier à M. [B] [Y] (le cotisant) le 12 décembre 2017 une contrainte établie le 04 décembre 2017 pour une somme de 4 394 euros, correspondant à 4 170 euros de cotisations et 224 euros de majorations de retard afférentes aux mois d'août et septembre 2017.
Le cotisant ayant formé opposition par lettre recommandée du 22 décembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du
1er janvier 2020.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte au cotisant de ce qu'il renonce à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes,
- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonce à sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré le cotisant recevable mais mal fondé en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 04 décembre 2017 pour son entier montant de 4 394 euros de cotisations et de majorations de retard pour 791,95 euros pour les mois d'août et de septembre 2017,
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge du cotisant.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a constaté que les mises en demeure préalables avaient bien été reçues par le cotisant et mentionnaient au titre du motif de mise en recouvrement une 'insuffisance de versement' 'Allocations familiales et contributions travailleurs indépendants' pour la période août 2017- septembre 2017, éléments ayant permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation.
Le cotisant a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
23 décembre 2020. L'appel est recevable formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 29 mars 2024, puis renvoyée à l'audience du
14 juin 2024 pour permettre la citation de l'appelant absent et dont la nouvelle adresse était inconnue de la cour, le premier courrier de convocation à l'audience étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.
A l'audience du 14 juin 2024, l'appelant, cité à sa personne en Suisse le 14 mai 2024 par la Police cantonale de [Localité 6] n'a pas comparu.
La caisse, l'URSSAF des Pays-de-Loire venant aux droits de l'URSSAF Ile-de-France, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- l'accueillir dans sa défense,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris