Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 21/02144
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIV7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00797
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM 01 - AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [4] (la société), Mme [F] [R] (l'assurée) a déclaré le 18 juillet 2018 souffrir d'une épicondylite droite, constatée par certificat médical initial du 07 juin 2018.
Le caractère professionnel de cette maladie a été reconnue par décision la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain notifiée à la société le 19 novembre 2018 au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°57 B concernant les tendinopathies des muscles épicondyliens du coude droit.
L'état de santé de l'assuré a été consolidé à la date du 30 novembre 2019.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 16 janvier 2019 la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry qui par jugement prononcé le
17 décembre 2020 a :
- déclaré la société recevable en son recours mais l'a dit mal fondé,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, la maladie médicalement constatée par certificat médical en date du 07 juin 2018, déclarée le 18 juillet 2018 par l'assurée et les soins et arrêts prescrits subséquemment,
- condamné la société aux dépens.
Selon le tribunal le rapprochement des descriptions du poste occupé par la salariée faites par la société et l'assurée confirme l'exposition aux risques prévus au tableau n°57 B et permet de retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée.
A propos de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle, le tribunal considère que les éléments apportés par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, aucun état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte n'étant objectivement mis en évidence.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
13 janvier 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 14 juin 2024 pour être plaidée et lors de laquelle la société était représentée.
A l'audience, la société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry du 17 décembre 2020 en ce qu'il lui a déclaré opposables les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2018 et en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 201, à compter du 04 août 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer l'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à maladie professionn