Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 22/07102
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07102 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEDA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01041
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Naouele BENHADDOU, avocat au barreau de LYON, toque : 2079
INTIMEE
CPAM 39 - [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 13 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [4] (la société) d'un jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [C], salarié de la société en qualité d'agent de production, monteur régleur, sur la base d'un certificat médical du 15 juin 2013 constatant une surdité bilatérale, a rempli le 17 juillet 2013 une demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie.
Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le
7 mars 2014, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [C] du 15 juin 2013, qualifiée de 'déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible' inscrite dans le tableau N° 42.
L'état de santé de M. [C] en rapport avec sa maladie professionnelle a été considéré comme consolidé à la date du 15 juin 2013.
Le 1er juillet 2014, la caisse a notifié à la société sa décision d'accorder à M. [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 24 % à compter du 16 juin 2013 pour les séquelles d'une surdité professionnelle à type de déficit audiométrique bilatérale par lésion cochléaire.
En désaccord avec cette décision, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 7 juin 2022 a :
- rejeté la demande de péremption,
- déclaré recevable le recours de la société,
- rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [S] [C] un taux d'incapacité de 24% à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
- rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [S] [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
- rejeté le surplus des demandes de la société,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 juin 2022, la société en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception posté le 6 juillet 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a
rejeté la demande de la société tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle,
rejeté le recours de la société contre la décision de la caisse du 1er juillet 2014 attribuant à M. [C] un taux d'incapacité de 24 % à la suite de la maladie professionnelle déclarée,
rejeté le surplus des demandes de la société,
condamnée la société aux dépens,
Statuant à nouveau