Pôle 6 - Chambre 12, 25 octobre 2024 — 24/02289
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02289 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI4K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01804
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002 substitué par Me Marion ARNAULD DES LIONS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367 substitué par Me Cécile NOEL, avocat au barreau de PARIS
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 6])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) s'agissant d'un arrêt
N° RG 20/04170 rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris pôle 6
chambre 12 sur appel d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [X] [E] et à l'association [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier RPVA de son conseil le 22 avril 2024, la caisse a sollicité la rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu par la présente cour le 15 décembre 2023 portant le N° RG 20/04170.
Elle souligne des erreurs de dates en page 6, 7 et 8.
En effet alors que le litige porte sur la demande formée par M. [E] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 11 août 2015, la caisse relève que la cour par suite d'erreurs de plume date cet accident du 3 août 2015 au lieu du 11 août 2015 en page 6 de l'arrêt et du 11 juin 2015 au lieu du 11 août 2015 en page 7 et 8 de l'arrêt.
La caisse demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ces points.
A l'audience du 2 octobre 2024, la caisse, par la voix de son conseil, reprend oralement les demandes contenues dans sa requête.
M. [E] et l'association [5], chacun par la voix de son conseil, s'associent aux demandes de rectification formulées par la caisse.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles
qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Au cas particulier, il résulte des pièces et des écritures des parties et du reste personne ne conteste que M. [E] a été victime d'un accident du travail le 11 août 2015 alors qu'il était employé par l'association [5] et qu'il demande que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident du travail.
La mention s'agissant de cet accident des dates du 3 août 2015 ou du 11 juin 2015 sont, dés lors, la conséquence d'erreurs purement matérielles qu'il convient de rectifier comme détaillé au dispositif.
LA COUR,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant les termes de l'arrêt portant le numéro RG 20/04170 rendu par la chambre 6-12 de la présente cour le
15 décembre 2023 ;
ORDONNE que dans les motifs en page 6, la mention :
'Si les circonstances de l'accident du 3 août 2015 ne sont pas très précises'
soit remplacée par la mention :
'Si les circonstances de l'accident du 11 août 2015 ne sont pas très précises'
ORDONNE que dans le dispositif en page 7, la mention :
'DIT que l'association [5] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M [X] [E] survenu le 11 juin 2015"
soit remplacée par la mention :
'DIT