1ère Chambre sect.Famille, 25 octobre 2024 — 23/00821

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Texte intégral

N° RG : 23/00821

N° Portalis :

DBVQ-V-B7H-FKUW

ARRÊT N°

du : 25 octobre 2024

C. H.

M. [G] [Z]

C/

M. [MN] [Z]

Mme [NE] [Z]

Formule exécutoire le :

à :

SCP Delvincourt -

Caulier-Richard - Castello

avocats associés

SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIMÉ INCIDEMMENT :

d'un jugement rendu le 29 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 19/00846)

M. [G] [Z]

[Adresse 49] -

[Localité 27] - Portugal -

Comparant et concluant par Me Mélanie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Olivier Mingasson, membre de la SCP Les Avocats du Thélème, avocat au barreau de Montpellier

INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :

1°] M. [MN] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 22]

2°] - Mme [NE] [Z]

[Adresse 19]

[Localité 23]

Comparant, concluant et plaidant par Me Hélène Bibé, de la SELAS ACG, avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

DÉBATS :

À l'audience publique du 5 septembre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige :

M. [U] [M] [XG] [Z] né le [Date naissance 5] 1924 à [Localité 23] (51), est décédé à [Localité 23] (51) le [Date décès 1] 2016.

Il était divorcé en premières noces de Mme [P] [I] avec laquelle il a eu un fils, M. [G] [Z].

Il était marié en secondes noces avec Mme [D] [O] par mariage prononcé le [Date mariage 14] 1952, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec laquelle il a eu deux enfants :

- M. [MN] [X] [Z], né le [Date naissance 24] 1953,

- Mme [NE] [S] [W] [Z], née le [Date naissance 7] 1956.

Mme [O] est prédécédée le [Date décès 13] 2015.

Les décès successivement de Mme [O] et de M. [U] [Z] étant intervenus à moins d'un an d'intervalle, le régime matrimonial de communauté ayant existé entre eux n'a pas été liquidé ni partagé.

Le règlement de la succession a été confié par M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à Me [C] [YN], notaire à [Localité 23] (51), alors que M. [G] [Z] a pris comme notaire conseil d'abord Me [R] [MN], notaire, ainsi que Me [ZV] [A], avocate et anciennement notaire.

Le notaire chargé par les consorts [MN] et [NE] [Z] du règlement successoral a fait état de l'actif et du passif de la succession contesté par M. [G] [Z] qui considère que le notaire n'a pas obtenu de M. [MN] [Z] et de Mme [NE] [Z] l'intégralité des relevés bancaires du défunt et de son épouse dès lors qu'ils étaient mariés sous le régime communautaire, et que toutes les donations dont ils ont été bénéficiaires n'ont pas été rapportées à la succession.

Par exploit du 11 mars 2019, M. [G] [Z] a fait donner assignation à M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [Z] et, préalablement, de la communauté ayant existé entre les époux [U] [Z] et [D] [O], et de voir :

- condamner M. [MN] [Z] à réintégrer à l'actif successoral les donations notariées pour 1 521 900 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 2 373 300 euros, soit une somme de 3 895 000 euros,

- condamner Mme [NE] [Z] à réintégrer à l'actif successoral les donations notariées pour 1 426 700 euros et les dons manuels, les donations déguisées et indirectes pour 661 300 euros, soit la somme de 2 088 000 euros,

- dire et juger que M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] se sont rendus coupables d'un recel successoral sur les sommes de 2 373 300 euros et 661 300 euros,

- ordonner une expertise avec pour mission de :

. rechercher les dons manuels, les donations et les donations directes et indirectes,

. obtenir les relevés bancaires des dix dernières années,

. procéder à la liquidation [Z] - [O],

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. déterminer la nature et la valeur des biens à rapporter, et en particulier la valeur du Moulin d'[Localité 30], objet de l'échange du 10 février 1988,

- condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier causé,

- condamner chacun de M. [MN] [Z] et Mme [NE] [Z] à lui payer une somme de 6 000 euros