Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 23/02141

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Texte intégral

N° RG 23/02141 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 08 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] [X], salarié de la société [7], a été victime le 18 avril 2019 d'un accident du travail décrit en ces termes :

- activité de la victime lors de l'accident : il levait un panneau de bois,

- nature de l'accident : le panneau de bois est tombé sur ses doigts,

- nature des lésions : entorse,

- siège des lésions : index, majeur et annulaire de la main droite,

- éventuelles réserves motivées : le salarié n'a pas respecté les normes de sécurité et l'équipement à sa disposition.

Le certificat médical initial, daté du même jour, a fait état d'une entorse du troisième doigt de la main droite, en précisant que la radiographie ne révélait pas de fracture.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 26 janvier 2021.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 8 juin 2023, a :

- retenu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail,

- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [X] servie au titre de cet accident,

- alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,

- condamné la société à rembourser à la caisse de l'Eure les sommes versées à M. [X] par celle-ci à titre d'indemnisation suite à la reconnaissance de cette faute inexcusable de l'employeur,

- condamné la société à verser à M. [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise judiciaire confiée au Dr [N],

- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,

- dit que les parties seraient à nouveau convoquées à réception du rapport, et dans l'attente a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,

- réservé les dépens de l'instance.

Le 22 juin 2023, la société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses conclusions (remises le 14 mars 2024), la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable,

- débouter M. [X] de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La société soutient qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par M. [X] en manipulant des panneaux de bois, dès lors que cela n'entrait pas dans les fonctions habituelles du salarié qui était opérateur peintre et qu'elle ne lui avait pas expressément demandé de procéder à une telle manipulation avec ses collègues opérateurs menuisiers.

Elle fait valoir que le port des gants était obligatoire pour tous au sein de l'atelier, quel que soit le poste de travail ; qu'en outre étaient disponibles au sein de l'atelier des équipements collectifs d'aide à la manutention (pinces spécifiques et ventouses pour permettre de déplacer les panneaux plus facilement sans poser ses mains sur les plaques et sans risq