Chambre Sociale, 25 octobre 2024 — 23/02679

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Texte intégral

N° RG 23/02679 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNY3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/00177

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 juillet 2018, M. [M] [C], salarié de la société [6] à [Localité 7] en qualité d'opérateur a été victime d'un accident du travail ainsi décrit : l'intéressé déclare s'être coupé en tirant une pièce d'un emballage.

Le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une plaie fléchisseur + nerf collatéral index droit et a prescrit un arrêt de travail.

Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire du Havre, le 3 juin 2022, la société a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) qui avait confirmé la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits à M. [C] en lien avec l'accident du travail du 4 juillet 2018.

Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Dr [K].

Puis, par jugement du 26 juin 2023, ce même tribunal a :

- dit que les soins et arrêts prescrits à M. [C] des suites de son accident du travail du 4 juillet 2018, postérieurement au 15 novembre 2018, étaient inopposables à la société,

- condamné la caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration expédiée le 11 juillet 2023, la caisse a formé appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 3 septembre 2024), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation fixée au 8 mars 2019 de l'accident du travail dont il a été victime le 4 juillet 2018,

- mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société.

Elle soutient qu'il y a eu des soins actifs entre le 15 novembre 2018 et la consolidation du 8 mars 2019, à savoir cinq séances par semaine de kinésithérapie permettant de lutter contre la raideur du doigt, et qu'il y a eu une évolution favorable de l'état de santé de M. [C] sur cette même période, puisque l'on est passé d'une raideur importante de l'index à une raideur minime. Elle considère que le Dr [K] n'étaye pas son avis. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, peu important l'absence de continuité ou de soins ; que l'employeur ne peut la renverser qu'en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'ainsi, en affirmant que les lésions pouvaient être considérées comme consolidées à compter du 15/11/2018 aux motifs de l'absence de complication neurologique et de suivi par le chirurgien à compter du 30 août 2018, l'expert a renversé la charge de la preuve. Elle soutient que la société ne rapporte la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail. La caisse considère que le Dr [K] n'a pas répondu à la question posée (dire si les soins et arrêts prescrits à M. [C] jusqu'à la date de consolidation de son état de santé fixée au 8 mars 2019 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 4 juillet 2018) en concluant à une probable consolidation au 15 novembre 2018.

Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 5 juin 2024), la société demande à la cou