Chambre civile TGI, 25 octobre 2024 — 22/00813

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/366

SP

N° RG 22/00813 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWFI

[T]

[U]

C/

[N]

[B]

RG 1èRE INSTANCE : 19/01070

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 20 AVRIL 2022 RG n°: 19/01070 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2022

APPELANTS :

Madame [I] [M] [T] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [D] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [H] [S] [B]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur [A] [U]

Monsieur [P] [U]

Madame [Z] [U]

CLÔTURE LE : 9 novembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 devant la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 septembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Octobre 2024, après prorogation.

* * *

LA COUR

Suivant acte notarié du 25 juin 2015, M. [D] [U] et son épouse Mme [I] [M] [T] (M. et Mme [U]) (les vendeurs) ont vendu à M. [X] [N] et Mme [W] [V] [S] [B] (les acquéreurs) une parcelle de terrain à bâtir située à [Adresse 9], lot n° 16 du [Adresse 6], cadastré section AY n° [Cadastre 2], d'une superficie de 726 m2 pour un montant de 144.900 euros.

Faisant état de la découverte de remblais anciens sur le terrain et de surcoûts occasionnés de ce fait pour la construction de leur immeuble, les acquéreurs se sont rapprochés des vendeurs et ont convenu le 30 mai 2016 d'un document sous signature privée intitulé « reconnaissance de dettes » aux termes duquel M. et Mme [U] s'engageaient, pour mettre fin à tous litiges sur la vente, à verser aux acquéreurs la somme de 45.000 euros.

Un versement de 8.000 euros a été effectué tandis que les autres versements n'ont pas été honorés.

Estimant que M. et Mme [U] avaient failli à leurs obligations et n'étant pas parvenus à une transaction amiable, les acquéreurs on fait assigner les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, lequel a dit n'y avoir lieu à référé à raison de l'existence de contestations sérieuses.

Par acte d'huissier du 22 juin 2017, les acquéreurs ont saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des vendeurs à leur payer les sommes de 37.000 euros en exécution de la convention du 30 mai 2016, 5.250 euros en réparation du préjudice résultant de leur obligation de se reloger suite au retard occasionné par la découverte des remblais dans la construction de leur habitation, 6.000 euros au titre de la perte de la prime région et 800 euros au titre de la perte auprès de l'entreprise Conersol.

Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les vendeurs et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint Denis.

Dans leurs dernières écritures les acquéreurs ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner les acquéreurs à leur verser les sommes de 37.000 euros au titre du préjudice financier résultant du surcoût de construction, 59.850 euros au titre des loyers payés pendant le retard des travaux, 21.858,04 euros au titre des intérêts intercalaires, 4.000 euros au titre du préjudice subi, 6.800 euros au titre de la perte de chance de percevoir les primes Région, COREX Solar et Conersol et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.

Les vendeurs ont conclu au débouté des prétentions des acquéreurs et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation des acquéreurs à leur restituer la somme de 8.000 euros, outre une indemnité de procédure de 5.000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 avril 2022, le tribun