4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/00881
Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N° 2024/249
N° RG 22/00881 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUWN
NB/CD
Décision déférée du 16 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Foix
( 20/00032)
P. GOUMARD
Section Encadrement
[I] [A]
C/
Association CGEA
S.C.P. [P] [L] [C]
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S. 2EI
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association CGEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [E] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL 2EI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
S.C.P. [P] [L] [C] prise en la personne de Me [X] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M.DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [A] a été embauché le 3 janvier 2008 par la Sarl E2, devenue Sas 2EI, en qualité de technicien d'études électriques suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes région Midi-Pyrénées.
Il a ensuite exercé les fonctions de chargé d'affaires, agent de maîtrise échelon 1, niveau 5, indice 305, puis de cadre position II, indice 130 moyennant un forfait horaire annuel de 2028 heures, sans que ces modalités aient été formalisées dans un avenant à son contrat de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 4524 euros.
Au cours de l'année 2019, un projet de reprise de la Sas 2EI a été présenté prévoyant le rachat de la société par M. [A], M. [M] et M. [N]. Le projet n'a pas abouti.
Par mails des 13 novembre et 18 décembre 2019, M. [A] a dénoncé ses conditions de travail à la Sas 2EI.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2020.
M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 5 juin 2020 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et demander le versement de diverses sommes.
A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à tout poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 30 juillet 2020, la Sas 2EI a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser.
M. [A] a été convoqué par courrier du 31 juillet 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 août 2020. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2020.
Par jugement du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement, a :
- débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la Sas 2EI la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les parties aux dépens pour la part qui leur incombe,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Par déclaration du 2 mars 2022, M. [I] [A] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sas 2EI et a désigné la SCP [P] [L] [C], prise en la personne de Me [X] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Par jugement du 17 avril 2