4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/01706
Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N°2024/250
N° RG 22/01706 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYP5
MD/CD
Décision déférée du 21 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI
( F 21/00058)
P. MALLET
Section Activités Diverses
[U] [W]
C/
Association SERVICE PARITAIRE DE SANTE AUTRAVAIL DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Mademoiselle [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIM''E
Association SERVICE PARITAIRE DE SANTE AUTRAVAIL DU TARN 'SPSTT'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT, de la Société CELENE, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [W] a été embauchée le 12 novembre 2013 par l'association Services interprofessionnel de santé au travail du Tarn (SIST) en qualité de technicienne en santé au travail suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises.
Le SIST est devenu l'association Services paritaires de santé au travail du Tarn (SPSTT).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [W] occupait le poste de technicienne hygiène et sécurité.
Mme [W] exerçait les mandats de déléguée du personnel suppléante et de membre titulaire du comité d'entreprise et a démissionné du poste de secrétaire du CE au 01-01-2018.
A compter du 22 janvier 2019, Mme [W] a été placée en arrêt maladie. Elle a bénéficié de plusieurs arrêts de prolongation jusqu'au 21 mars 2019.
A l'occasion d'une visite médicale de reprise du 22 mars 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par procès verbal de consultation du 27 mars 2019, les délégués du personnel ont confirmé l'impossibilité de reclasser Mme [W], impossibilité qui lui a été notifiée le 28 mars 2019.
Par courrier du 29 mars 2019, l'association SPSTT a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 10 avril 2019.
Par procès verbal du 17 avril 2019, le comité d'entreprise a rendu un avis favorable au projet de licenciement de Mme [W].
L'association SPSTT a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [W] auprès de l'Inspectrice du Travail le 18 avril 2019. Son licenciement a été autorisé par décision du 13 juin 2019, précision étant faite que si Mme [W] a exercé ses mandats activement notamment pour faire reconnaître l'existence de risques psycho-sociaux au sein du service de Santé au travail du Tarn, il n'est pas établi de lien entre les mandats détenus par la salariée et le projet de licenciement.
Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2019.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 28 avril 2021 pour contester son licenciement, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et discriminatoire, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement du 21 avril 2022, a :
- dit n'y avoir lieu à poser question préjudicielle au tribunal administratif de Toulouse sur la légalité du licenciement de Mme [W],
- débouté Mme [W] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination liée au mandat électif,
- débouté Mme [W] de sa demande au titre de la nullité de son licenciement ainsi que de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- dit en équité n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Services paritaires de santé au travail du Ta