4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04116

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°2024/252

N° RG 22/04116 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDTZ

MD/CD

Décision déférée du 27 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01806)

G. PUJOL

Section Commerce chambre 2

[I] [D]

C/

S.A.S. SODITRIVE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. SODITRIVE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [D] a été embauché le 23 mars 2011 par la SAS Soditrive, employant plus de 10 salariés, en qualité d'employé commercial suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2011, régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 1er octobre 2011, le contrat de travail s'est poursuivi pour une durée indéterminée.

Le 19 mars 2019, M. [D] a été reconnu travailleur handicapé.

Après avoir été convoqué par courrier du 4 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2020, il a été licencié par courrier du 27 juin 2020 pour cause réelle et sérieuse.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 décembre 2020 pour contester le bien fondé du licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 27 octobre 2022, a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [D] est constitutif d'une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Soditrive de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [D] aux entiers dépens.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er février 2023, M. [D] demande à la cour de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

- infirmer le jugement déféré sur les chefs de jugement critiqués,

- juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Soditrive à lui payer la somme de 16 486 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Soditrive à lui remettre une attestation Pôle emploi,

- condamner la société Soditrive à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Soditrive aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, la société Soditrive demande à la cour de :

à titre principal :

- dire et juger bienfondé le licenciement de M. [D],

en conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

o dit et jugé que le licenciement notifié à M. [D] est régulier et bienfondé,

o débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée) et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile),

- à titre reconventionnel, condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire votre cour jugeait que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] au minimum légal de 3 mois de salaire, soit à la somme de 5 495,46€.

En tout état de cause :

- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 août 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de