4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04179

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°2024/253

N° RG 22/04179 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEAC

MD/CD

Décision déférée du 20 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01329)

M. ANDREU

Secteur Encadrement

[F] [D]

C/

Organisme CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE DU TRAV AIL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE DU TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [D] a été embauché en janvier 1984 par la caisse d'assurance retraite et santé au travail de Midi-Pyrénées (ci-après la Carsat MP), en qualité de manager de branche responsable du département patrimoine / études et organisation - cadre autonome, coefficient 430 suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale.

De novembre 2015 à février 2018, M. [D] a été placé en arrêt maladie longue durée.

Le 22 février 2018, le médecin du travail a conclu à une contre-indication temporaire à occuper le poste. Le même jour, le médecin traitant de M. [D] lui a prescrit un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2018.

Le 26 juillet 2018, M. [D] a saisi l'inspection du travail, contestant le caractère équivalent du poste de manager de branche du service tarification sur lequel il lui a été proposé de reprendre par rapport au poste qu'il occupait auparavant et qui n'existait plus suite à une restructuration interne au sein de l'organisme.

A la suite des visites de pré-reprise du 30 juillet 2018 et de reprise du 09 août 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive.

Par courrier du 24 août 2018, la Carsat MP a indiqué à M. [D] ne pas pouvoir procéder à son reclassement.

Après avoir été convoqué par courrier du 31 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre 2018, le salarié a été licencié par courrier du 20 septembre 2018 pour inaptitude.

M. [D] a été admis au bénéfice de la retraite au 01 novembre 2018.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 septembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 20 octobre 2022, a :

- jugé que le licenciement de M. [D] notifié le 20 septembre 2018 par la carsat MP est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ;

- vu l'article 696 du code de procédure civile, condamné M. [D] qui succombe aux entiers dépens ;

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 20 octobre 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la Carsat MP à lui régler :

o 87 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o 23 682 € et 2 368 € de préavis et congés payés y afférents

o 50 000 € au titre du préjudice retraite

o 3 000 € sur le fondement de l'article 700

statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Carsat MP à régler les sommes de :

o 87 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 23 682 € outre 2 368 € de congés payés y afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner la Carsat MP à régler la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique de retrait