4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04210

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°2024/254

N° RG 22/04210 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEFH

MD/CD

Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F20/00777)

A. DJEMMAL

Section Encadrement

[M] [S]

C/

S.A.S.U. TMC FRANCE SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022504 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''E

S.A.S.U. TMC FRANCE SUD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion BOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S] a été embauché le 27 mai 2019 par la Sasu TMC France Sud-Ouest comme 'employeneur' au statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.

Le contrat de travail comprenait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois pour une période de trois mois.

Par courrier recommandé daté du 26 août 2019, la Sas TMC France Sud-Ouest a indiqué à M. [S] souhaiter prolonger sa période d'essai jusqu'au 2 janvier 2020.

Par courrier du 21 novembre 2019, la SasuTMC France Sud-Ouest a informé M. [S] qu'elle mettait fin à sa période d'essai au 21 décembre 2019.

M. [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse le 28 novembre 2019 afin de déclarer nul le renouvellement de sa période d'essai et demander le versement de dommages et intérêts.

Par mail du 3 décembre 2019, M. [S] a sollicité auprès de la Sas TMC France Sud-Ouest le document justifiant qu'il ait accepté le renouvellement de sa période d'essai. Par réponse mail du même jour, il lui a été transmis.

M. [S] a déposé plainte le 23 décembre 2019 auprès du commissariat de [Localité 5] pour faux et usage de faux à l'encontre de la Sas TMC France Sud-Ouest.

Par ordonnance du 12 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation de référé, a invité les parties à se pourvoir au fond.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 juin 2020 afin de contester le renouvellement de sa période d'essai, juger qu'il a été embauché et que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'appui de ses demandes, M. [S] a demandé le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 24 octobre 2022, a :

- jugé régulier le renouvellement de la période d'essai,

- jugé la rupture de la période d'essai abusive et a condamné en conséquence la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement à M. [S] de la somme de 3 839,27 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités au paiement à Me Cyrielle Bissaro de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société TMC France Sud-Ouest prise en la personne de son représentant légal ès qualités aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 août 2023, M. [M] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- juger que la société TMC France Sud-Ouest n'a pas recueilli son accord exprès concernant le renouvellement de sa période d'essai,

- juger que le renouvellement de la période d'essai est irr