4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04305

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°2024/255

N° RG 22/04305

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUP

CP/ND

Décision déférée du 25 Octobre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de toulouse

(20/01623)

C. FARRE

Section COMMERCE

[N] [I] [E]

C/

S.A.R.L. HARYANA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [I] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4] -GUADELOUPE

Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/021283 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.R.L. HARYANA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

La sarl Haryana exploite un institut de beauté au sein duquel sont pratiqués des massages à but non thérapeutique.

Elle a conclu avec M. [N] [I] [E] une convention de stage du 15 juillet au 31 août 2019 en vue d'une formation d'intervenant SPA et bien-être. La durée hebdomadaire de la formation était fixée à 39 heures.

Une seconde convention de stage a été conclue au terme de la première, du 1er septembre au 30 novembre 2019 en vue de la même formation d'intervenant SPA et bien-être.

M. [E] a été embauché en qualité de praticien massage bien-être suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 pour accroissement temporaire d'activité. Ce contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 15 février 2020.

La société Haryana, M. [E] et Pôle Emploi ont conclu une convention tripartite de préparation opérationnelle à l'emploi individuelle (en abrégé POEI) du 17 février au 22 avril 2020.

Par avenant du 9 juin 2020, le terme de cette convention a été modifié et fixé au 16 juin 2020.

Un contrat à durée déterminée à temps plein a été conclu le 16 juin 2020 entre la société Haryana et M. [E] du 17 juin 2020 au 16 juin 2021, M. [E] étant engagé en qualité de 'praticienne (sic) massage bien-être'.

Par lettre du 30 juillet 2020, la société Haryana a notifié à M. [E] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 30 juillet 2020, la société Haryana a convoqué M. [E] un entretien préalable à sanction disciplinaire.

Par lettre du 10 août 2020, M. [E] a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et sollicité le paiement d'heures supplémentaires.

La société Haryana a notifié à M. [E] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave par lettre du 14 août 2020.

M. [E] a contesté la rupture de son contrat de travail par courriers des 25 août et 6 octobre 2020.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 20 novembre 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [E] est justifiée,

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] à rembourser à la société Haryana la somme de 500 € au titre de l'avance sur salaire qu'il a perçue,

- débouté la société Haryana de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- juger que la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave est non fondée et abusive,

- condamner la société Haryana à lui payer les sommes suivantes :

*20 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L.1243-4 du code du travail,

*1 980 € à titre d'indemnité de précar