4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04341
Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N° 2024/256
N° RG 22/04341
N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYW
CP/ND
Décision déférée du 17 Novembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
(F 20/01010)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
S.A.S. NEODIS
C/
[I] [P] épouse [L]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. NEODIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [I] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie MONROZIES-MOREAU de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [P], épouse [L], (ci-après dénommée Mme [L]) a été embauchée le 18 septembre 2002 par la Sarl Les Comptoirs du Monde en qualité de préparateur de commandes suivant contrats de travail à durée déterminée.
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2003.
Le 31 mai 2011, le contrat de Mme [L] a été transféré à la SAS Neodis.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait le poste de chef d'équipe.
Le 23 janvier 2017, Mme [L] a été victime d'une chute sur les lieux du travail ; la déclaration d'accident du travail fait état d'une contusion du rachis cervical et d'un traumatisme crânien.
Elle a été placée en arrêt de travail le jour de l'accident et n'a jamais repris le travail.
A l'issue des périodes de suspension, Mme [L] a été examinée par le médecin du travail qui a déclaré, lors de la visite de reprise du 5 novembre 2019, Mme [L] inapte à son poste, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après avoir été convoquée par courrier du 13 novembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2019, Mme [L] a été licenciée le 26 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision du 10 décembre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne a attribué à Mme [L] un taux d'invalidité de 70%, dont 4% au titre du taux professionnel.
Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 juillet 2020.
Par jugement de départition du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- révoqué d'office l'ordonnance de clôture,
- dit que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Neodis à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
24 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 1 750 €,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné d'office à la société Neodis de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement; dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- ordonné à la société Neodis de délivrer à Mme [L] un certificat de travail rectifié faisant mention d'une période d'emploi du 18 septembre 2002 au 26 novembre 2019,
- condamné la société Neodis à payer à Mme [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Neodis aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société Neodis a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 8 mars 2023, le pôle