4eme Chambre Section 1, 25 octobre 2024 — 22/04355

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°2024/257

N° RG 22/04355

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEZW

CP/ND

Décision déférée du 07 Décembre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire d'ALBI

(21/00103)

Mme VILDA

Section COMMERCE

[U] [H]

C/

S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure LEONI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [H] a été embauché le 1er octobre 1999 par la société Comptoir Commercial du Languedoc (ci-après désignée société CCL) en qualité de chauffeur- livreur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de quincailleries, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.

Au dernier état de la relation, M. [H] occupait le poste de magasinier chauffeur.

Par lettre du 24 juin 2020, la société CCL a convoqué M. [H] à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé au 3 juillet 2020.

Aucune suite disciplinaire n'a été donnée à cet entretien.

Le médecin traitant de M. [H] a placé ce dernier en arrêt de travail le 25 juin 2020 pour accident du travail. Cet arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé jusqu'en novembre 2020.

Par lettre du 23 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [H] le refus de prendre en charge l'accident du 23 juin 2020 au titre de la législation sur les accidents du travail.

À l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la visite de reprise du 9 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] : 'inapte à tous les postes de l'établissement. Absence de proposition d'aménagement de poste ou de reclassement'.

La société CCL a formulé une proposition de reclassement temporaire à M. [H] au sein du site d'[Localité 3] par courrier du 12 novembre 2020. Ce dernier l'a acceptée.

La société CCL a proposé par nouvelle lettre du même jour une offre de reclassement définitif sur le site de [Localité 7] que M. [H] a refusée.

Par courrier du 8 janvier 2021, la société CCL a convoqué M. [H] à un entretien préalable à licenciement.

M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 janvier 2021.

M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 20 août 2021 pour demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :

- débouté M. [H] de ses demandes formulées à titre principal,

- débouté M. [H] de ses demandes subsidiaires,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- débouté les parties de leurs demandes d'application d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties à conserver la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable, .

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

A titre principal :

- demander à la société CCL de produire aux débats le compte rendu de l'entretien du 3 juillet 2020,

- juger que son inaptitude est due à la faute de la société CCL,

- juger en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société CCL à lui payer les sommes suivantes :

34 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3110 € au titre de l'indemnité de préavis et 311 €