4eme Chambre Section 2, 25 octobre 2024 — 23/00628
Texte intégral
25/10/2024
ARRÊT N°24/328
N° RG 23/00628
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIUY
CB/ ND
Décision déférée du 06 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 8]
(22/00005)
P. GODICHAUD
Section ENCADREMENT
[M] [O]
C/
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2011 par la Sas ATAC - Simply Market, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Sasu Auchan supermarché (ci-après la société Auchan), en qualité de directeur de magasin en formation, statut cadre, au magasin de [Localité 7]. Il était stipulé un 'forfait de mission'. Il a ensuite été titularisé au magasin de [Localité 5] à compter du 17 octobre 2011, puis muté au magasin de [Localité 8] à compter du 24 septembre 2012, le contrat de travail contenant une clause de mobilité au sein du réseau Sud : régions administratives Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Auchan emploie au moins 11 salariés.
En mai 2019, une enquête qualité de vie au travail a eu lieu suite à des plaintes de salariés à l'encontre de M. [O].
Le 7 juillet 2020, la société Auchan supermarché a notifié à M. [O] un avertissement pour un comportement virulent envers une salariée, que M. [O] a contesté par mail du 23 août 2020.
M. [O] a été convoqué à un entretien fixé le 1er juin 2021 afin d'échanger sur ses méthodes managériales. À cette occasion, la société Auchan lui a proposé la signature d'une rupture conventionnelle, ce que M. [O] a refusé.
Le 23 août 2021, la société Auchan a informé M. [O] de sa mutation, à compter du 1er octobre 2021, sur le magasin de [Localité 6], que M. [O] a refusée par mail du 27 août 2021. La société Auchan a maintenu sa décision par mail du 1er septembre 2021.
Le 1er octobre 2021, M. [O] s'est présenté au magasin de [Localité 8].
Par lettre du 1er octobre 2021, remise en main propre en présence d'un huissier, la société Auchan a notifié à M. [O] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 octobre 2021. M. [O] a été licencié pour faute grave selon lettre du 26 octobre 2021.
Le 27 janvier 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins notamment de paiement de rémunérations variables, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, ainsi que de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a :
- dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O] est parfaitement justifié,
- dit et jugé que la faute grave est retenue,
- dit et jugé que la demande concernant les heures supplémentaires et le repos compensateur n'a pas lieu d'être,
- dit et jugé que la prime individuelle pour l'année 2021 est due au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes concernant l'indemnité de dommages et intérêts liée au lice