4eme Chambre Section 2, 25 octobre 2024 — 23/00659

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°24/329

N° RG 23/00659

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXV

FCC/ ND

Décision déférée du 26 Janvier 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 21/01299)

P. MUNOZ

Section ENCADREMENT

[N] [X]

C/

S.A.S. CHRONODRIVE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CHRONODRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Chronodrive qui fait partie du groupe Auchan a une activité de vente à distance dans le cadre des commandes des clients au drive.

M. [N] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2004 par la SAS Chronodrive en qualité de responsable secteur logistique adjoint ; il était stipulé un temps de travail annuel de 1.600 heures. Suivant avenant du 10 juin 2009, il est devenu directeur de magasin, statut cadre, avec un forfait-jours de 218 jours par an. En dernier lieu, il était animateur régional, cadre G.

La convention collective applicable est celle du commerce à distance.

Par LRAR du 9 novembre 2020, la SAS Chronodrive a notifié à M. [X] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 20 novembre 2020. Par LRAR du 26 novembre 2020, la SAS Chronodrive a notifié à M. [X] une mise à pied disciplinaire de 4 jours pour des manquements et négligences dans l'animation du magasin de [Localité 5], notamment la mauvaise gestion des doléances de deux salariées, [T] [Y] et [G] [L] se disant victimes de harcèlement sexuel par d'autres salariés.

M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2020 ; cet arrêt a été établi, dans un premier temps pour maladie simple, puis dans un second temps pour un accident du travail du 26 novembre 2020. Par décision du 30 mars 2021, la CPAM a refusé de reconnaître un accident du travail.

Le 20 septembre 2021, M. [X] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En cours de procédure prud'homale, à l'occasion d'une visite de reprise du 8 novembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste.

Par LRAR du 29 décembre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 décembre 2021, puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement selon LRAR du 28 janvier 2022.

Le 2 février 2022, M. [X] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

En dernier lieu, il a demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé.

La SAS Chronodrive a demandé le rejet des demandes et à titre subsidiaire le remboursement des jours de RTT.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- ordonné la jonction des affaires 21/01299 et 22/140,

- dit et jugé que l'ensemble des demandes de M. [X] sont infondées,

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit et jugé que les demandes de M. [X] et de la SAS Chronodrive au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infondées,

- débouté M. [X] et la SAS Chronodrive de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux entiers dépens M. [X].

Le 23 février 2