4eme Chambre Section 2, 25 octobre 2024 — 23/00754

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Texte intégral

25/10/2024

ARRÊT N°24/330

N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDS

MT/FCC

Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01031)

P. GUERIN

[V] [I]

C/

S.A.S. CHRONODRIVE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [V] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. CHRONODRIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Chronodrive qui fait partie du groupe Auchan a une activité de vente à distance dans le cadre des commandes des clients au drive.

M. [V] [I] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 3 mai 2010 par la SAS Chronodrive en qualité de préparateur de commandes, niveau II coefficient 150. M. [I] était affecté au magasin de [Localité 6].

La convention collective applicable est celle du commerce à distance.

Suivant avenants des 27 juin 2011 et 1er novembre 2012, M. [I] est devenu assistant accueil, puis responsable de secteur magasin, statut agent de maîtrise, niveau V coefficient 215 ; ce dernier avenant stipulait un forfait-jours annuel de 218 jours. L'avenant du 1er novembre 2012 contenait une clause de mobilité, le salarié pouvant être affecté dans tout autre établissement ou lieu de travail suivant les nécessités liées à la bonne marche de l'entreprise. Suivant avenant du 1er septembre 2014, M. [I] a été muté au magasin de [Localité 5]. Il a ensuite été de nouveau muté au magasin de [Localité 6] à compter du 1er mai 2019. Ses derniers bulletins de paie mentionnaient une classification TAM D.

En janvier 2021, la SAS Chronodrive a décidé de l'affectation de M. [I] au magasin de [Localité 7] Basso Cambo sur un poste de responsable de secteur magasin (secteur frais), ce que le salarié a refusé par mails des 22 janvier, 8, 18 et 26 février 2021. Par mails des 26 janvier et 9 février 2021, la société a maintenu sa décision, M. [I] étant en dernier lieu attendu à son nouveau poste le 1er mars 2021. Il ne s'est toutefois pas présenté au magasin de Basso Cambo le 1er mars 2021, mais sur celui de [Localité 6]. La société l'a mis en demeure de se présenter au magasin de Basso Cambo par mail du 2 mars 2021, en vain.

Par courrier du 4 mars 2021, la société Chronodrive a notifié à M. [I] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2021. M. [I] a été licencié pour faute grave selon LRAR du 18 mars 2021.

Le 8 juillet 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaires en qualité de cadre catégorie F débutant, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé infondée la demande formulée par M. [I] au titre de la classification au statut de cadre,

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave,

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Chronodrive de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.

Le 1er mars 2023, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a  dit et jugé infondé la demande formulée par M. [I] au titre de la classi