Sixieme Chambre, 25 octobre 2024 — 24/01357
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
66/24
N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFNZ
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
Maître [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine NEMR, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [T] [P] a confié à M. [B] [O], avocat de la SCP RSG Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de dissolution d'une société civile immobilière familiale engagée devant le tribunal judiciaire de Foix.
Le 16 mai 2022, M. [O] a émis une demande de provision de 1 800 euros TTC dont M. [P] s'est acquitté.
Le 8 novembre 2022, une deuxième facture de provision de 3 600 euros TTC a été émise, réglée par M. [O] pour moitié.
Le 22 mai 2023, une facture complémentaire de 3 600 euros TTC lui a été adressée et demeure impayée.
Le 13 octobre 2023, M. [O] a émis une facture récapitulative faisant apparaître un solde impayé de 9 225 euros TTC et s'est dessaisi du dossier le 26 octobre 2023.
Par correspondance reçue le 21 novembre 2023, la SCP RSG Avocats représentée par M. [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 15 mars 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 11 025 euros TTC les honoraires qu'était en droit d'attendre Maître [O], sous déduction des provisions réglées soit 3 600 euros TTC,
- en conséquence, dit que M. [P] doit régler la somme de 7 425 euros TTC à la société d'avocats RSG,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 avril 2024, M. [P] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par dernières écritures reçues le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
- à titre principal, infirmer la décision du 15 mars 2024 rendue par M. [S], bâtonnier, en ce qu'elle dit qu'il doit régler la somme de 7 425 euros TTC à la SCP RSG,
- fixer le montant des honoraires dus à la SCP RSG à la somme de 1 800 euros TTC,
- en conséquence, condamner la SCP RSG à lui restituer la somme de 1 500 euros TTC versée à titre provisionnel et la somme de 1 800 euros (par chèque du 9 novembre 2023),
- la débouter de sa demande de paiement de 5 000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre dudit article,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP RSG Avocats prise en la personne de M. [O] demande à la première présidente de :
- in limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par M. [P] le 11 avril 2024,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande présentée par M. [P] de fixation de ses honoraires à la somme de 1 800 euros TTC,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande présentée par M. de restitution de la somme de 1 800 euros dont il s'est acquitté spontanément le 9 novembre 2023,
- en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision du 15 mars 2024 rendue par Mme [S], ancien bâtonnier, en ce qu'elle a dit que M. [P] doit régler la somme de 7 425 euros TTC,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 7 425 euros TTC au titre des honoraires dus,
si par extraordinaire le recours du 11 avril 2024 était jugé recevable :
- à titre principal, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- conf