Sixieme Chambre, 25 octobre 2024 — 24/01904

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 25/10/2024

73/24

N° RG 24/01904 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIPK

Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTS

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant

Madame [T] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante

DEFENDERESSE

Maître [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

M. [J] [M] et Mme [T] [M] ont confié à Mme [S] [N], avocate, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection.

Une consultation a eu lieu le 5 septembre 2023, qui a donné lieu à une facture dûment réglée de 180 euros TTC.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties fixant un taux horaire de 230 euros HT avec des honoraires prévisibles de 1 500 euros HT.

Mme [N] a émis une facture de provision de 1 068 euros, réglée par les consorts [M].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, ces derniers ont mis en demeure leur avocate de leur restituer les honoraires versés considérant qu'elle avait abandonné leur défense la veille de l'audience.

Par correspondance reçue le 8 février 2024, ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés.

Suivant décision du 13 mai 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 1 248 euros TTC les honoraires de Mme [N] du cabinet AAD Avocats,

- constaté que la somme de 1 248 euros a été réglée,

- débouté les consorts [M] de leur demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 mai 2024, les consorts [M] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :

- réformer la décision du bâtonnier,

- constater que Maître [N] a commis une faute professionnelle,

- déclarer qu'elle a manqué à son devoir de conseil,

- déclarer qu'elle n'a pas relevé et garantie leur défense,

- la débouter de ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner à payer et rembourser la totalité de la somme versée de 1 243 euros.

Par conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [N] demande à la première présidente de :

- prendre acte que les consorts [M] renoncent à contester la facture 23125 du 16 octobre 2023 de 175 euros TTC,

- confirmer la décision du bâtonnier,

- condamner les consorts [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

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MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements aux obligations d'information, de conseil et d'assistance soutenus par les appelants à l'encontre de leur avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Le même article précise en son troisième