Sixieme Chambre, 25 octobre 2024 — 24/02053
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25/10/2024
76/24
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJKR
Ordonnance rendue le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
BP 8
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Maître [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau du Tarn et Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25/10/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La commune de [Localité 4] (ci-après la Commune) a confié à Mme [Y] [X], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre de 17 recours en contestation de titre de recettes établis en recouvrement d'une astreinte.
Pour chaque recours, une convention d'honoraires a été signée entre les parties mentionnant une provision de 1 500 euros HT, un honoraire de base de 2 500 euros HT, des honoraires complémentaires notamment pour mémoires supplémentaires et, en cas de dessaisissement, un coût horaire de 250 euros HT.
En août 2023, le nouveau maire de la commune a saisi un nouveau conseil pour la poursuite des 17 dossiers.
Six dossiers ont fait l'objet d'une facture définitive dont le montant de la provision couvrait les honoraires stipulés par les conventions.
Le 25 août 2023, Mme [X] a adressé 11 factures correspondant aux 11 dossiers restant, pour un montant total de 20 500 euros HT soit 24 600 euros TTC.
Elle a vainement relancé sa cliente le 11 octobre 2023.
Par correspondance du 13 octobre 2023, elle a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne d'une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 14 mai 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 20 500 euros HT, soit 24 600 euros TTC la somme due par la commune à Mme [X] au titre des 11 factures établies le 25 août 2023,
- ordonné que la commune sera tenue de régler à Mme [X] la somme de 24 600 euros TTC au titre de ces honoraires.
Par déclaration d'appel du 12 juin 2024, la commune a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la première présidente de :
- confirmer l'ordonnance de taxe du 14 mai 2024,
- débouter la commune de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
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MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les manquements au devoir de conseil ou dans le choix de la stratégie procédurale formulés par la commune à l'encontre de son avocate sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord