J.L.D. HSC, 28 octobre 2024 — 24/08788

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08788 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DO6 MINUTE: 24/2138

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [U] né le 6 Octobre 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [4]

Absent représenté par Me Jane WERY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.

Le 17 octobre 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [U].

Depuis cette date, Monsieur [O] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 25 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.

A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [O] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 24 octobre 2024, que Monsieur [O] [U], patient en errance depuis trois jours en rupture de traitement, a été hospitalisé dans le cadre du péril imminent, pour un contact superficiel, une humeur neutre, des rires immotivés, une angoisse et un discours désorganisé. Il rapporte des idées délirantes mystiques.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 24 octobre 2024 du Dr. [X] que le patient présente toujours un mauvais contact, il a agressé deux soignants et présente toujours un délire de persécution. Il est dans le déni de ses troubles et refuse les soins.

A l'audience de ce jour, Monsieur [O] [U] ne comparaît pas mais est représenté par l’avocat de permanence entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [U]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 28 Octobre 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :