J.L.D. HSC, 28 octobre 2024 — 24/08675

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08675 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2CU7 MINUTE: 24/2127

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [K] née le 8 Novembre 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : [5]

Présente assistée de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [N] [K] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 octobre 2024.

Le 17 octobre 2024, la directrice de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [K].

Depuis cette date, Madame [E] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].

Le 23 Octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 octobre 2024.

A l’audience du 28 Octobre 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [E] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur le moyen souelvé in limine litis

Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de caractérisation de l'urgence.

L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. "

En l'espèce, Madame [E] [K] a été hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 17 octobre 2024 sur demande d'un tiers dans le cadre de l'urgence sur la base d'un certificat médical initial établi le 17 octobre 2024 par le Dr [H] décrivant en ces termes l'existence de troubles mentaux : " patiente venue des urgences de [Localité 6] amenée par son mari aux urgences pour troubles du comportement. Patiente en rupture de suivi et de traitement depuis 6 mois selon son mari. Communication quasiment impossible ce jour, patiente soliloque, ne répond à aucune question. Pas de conscience des troubles. Refus des soins ".

Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d'admission en soins psychiatriques dans le cadre de l'urgence.

Il n'y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissemen