Serv. contentieux social, 23 octobre 2024 — 23/01959

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01959 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTC Jugement du 23 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01959 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLTC N° de MINUTE : 24/02110

DEMANDEUR

S.A.S. [10] [Adresse 14] [Adresse 11] [Localité 1] représentée par Me CABINET CHASSANY WATRELOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire :

DEFENDEUR

[13] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Madame [J] [H], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Septembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me CABINET CHASSANY WATRELOT

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée (SAS) [9] a fait l'objet d'un contrôle de l’ensemble de ses établissements concernant l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 21 novembre 2022 lui a été notifiée faisant état de 24 chefs de redressement, entrainant un rappel de cotisations et contributions sociales, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 911 165 euros.

Suite aux échanges durant la période contradictoire, l'URSSAF a, par lettre du 28 mars 2023, ramené le rappel de cotisations et contributions sociales à 876 101 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2023 reçue le 25 mai 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de payer la somme de 975 636 euros correspondant à 876 101 euros de cotisations et 99 535 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

Par lettre du 12 juillet 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable en contestation des chefs de redressement n° 4 et 5.

Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a examiné le recours en sa séance du 24 juin 2024. Les décisions ont été notifiées par lettres du 4 juillet 2024, reçues le 10 juillet. La décision n°1180, statuant sur la contestation des conditions de forme de la procédure de contrôle, a rejeté le recours. Sur la contestation du chef de redressement n° 5 relatif au taux de cotisation maladie et d’allocations familiales, elle a fait droit partiellement à la demande de la société et ramené le montant du redressement de 384 784 euros à 307 425 euros. La décision n°1181 a déclaré irrecevable le recours relatif au chef de redressement n° 4 relatif au forfait social.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 8 janvier 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, - annuler la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable intervenue le 12 septembre 2023 ; - annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable intervenue le 24 juin 2024 ; - annuler le chef de redressement n° 5 ; A titre subsidiaire, - prendre acte que, par voie de conclusions, l’URSSAF ramène le redressement initial de 384 784 euros à 293 721 euros ; En tout état de cause, - rejeter la demande de condamnation à hauteur de 97 601 euros au titre des majorations de retard; - rejeter la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF à lui payer 2000 euros sur ce fondement.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire régulière la procédure de contrôle ; - dire régulière la mise en demeure suite à contrôle du 19 mai 2023 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 n°1181 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2024 n°1180 ; - dire bien fondé le chef de redressement n°5 ; - constater que le redressement ini